LOI n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000355009
Date de publication27 juillet 1991
Publication au Gazette officielJORF n°0174 du 27 juillet 1991
Enactment Date26 juillet 1991
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-293 DC en date du 23 juillet 1991;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TITRE Ier


DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Art. 1er. - Au début de l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés les mots:
<>.

Art. 2. - Il est inséré après l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée un article 5 bis ainsi rédigé:
< < <<1o S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants;
<<2o S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions;
<<3o S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants;
<<4o S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
< < <>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 5 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ne sont pas applicables aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

Art. 4. - I. - L'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<> II. - L'article 97 de la loi du 14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat est abrogé.


TITRE II


DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 84-16 DU 11 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
Art. 5. - Les articles 19, 20, 26, 34, 41, 42, 46, 49, 53, 58, 60, 62, 66 et 67 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont ainsi modifiés:
I. - Au troisième alinéa (2o) de l'article 19, après les mots: <>, sont insérés les mots: <>.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 20, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>; le cinquième alinéa de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée:
<> III. - L'article 26 est ainsi rédigé:

< mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après:
<<1o Examen professionnel;
<<2o Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil.
<> IV. - Le quatorzième alinéa (7o) de l'article 34 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<<7o Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.
<> V. - A la fin du premier alinéa de l'article 41, sont supprimés les mots:
<> VI. - Le premier alinéa de l'article 42 est complété in fine par les mots:
<> et le second alinéa du même article, par les mots: <>.
VII. - Le dernier alinéa de l'article 46 est complété par une phrase ainsi rédigée:
<> VIII. - Le premier alinéa de l'article 49 est ainsi rédigé:
<> IX. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 53, un alinéa ainsi rédigé:
<> X. - Le cinquième alinéa (2o) de l'article 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<> XI. - Au quatrième alinéa de l'article 60 et à l'article 62, les mots:
<> sont supprimés. XII. - A l'article 66:
<<1o Au douzième alinéa, les mots: "l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans" sont remplacés par les mots: "l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans";
<<2o Dans la deuxième phrase du dix-huitième alinéa, les mots: "trois mois" sont remplacés par les mots: "un mois".>> XIII. - Le deuxième alinéa de l'article 67 est ainsi rédigé:
< Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.>>

TITRE III


DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE
Art. 6. - I. - Aux articles L.2, L.5, L.9, L.11 et L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les références à l'
ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires sont remplacées par les références aux lois no 83-634 du 13 juillet 1983 et no 84-16 du 11 janvier 1984 précitées conformément au tableau de concordance annexé à la présente loi.
II. - Au dernier alinéa de l'article L.15 du même code, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
III. - 1o Au premier alinéa du III de l'article L.18 du même code, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>;
2o Au premier alinéa de l'article L.89 du même code, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.
IV. - L'article L.20 du même code est ainsi rédigé:
<> V. - L'article L.27 du même code est ainsi rédigé:
<> VI. - Le début de l'article L.29 du même code est ainsi rédigé:
<> VII. - Il est inséré après l'article L. 33 du même code un article L. 33 bis ainsi rédigé:
<> VIII. - L'article L. 60 du même code est abrogé.
IX. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 65 du même code sont ainsi rédigés:
< pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires
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