LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000173995
Date de publication04 janvier 1992
Enactment Date03 janvier 1992
Publication au Gazette officielJORF n°3 du 4 janvier 1992
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1992/1/3/92-3/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1992/1/3/ENVX9100061L/jo/texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Texte partiellement abrogé : art 40 incorporé au code de la santé publiqueART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. (1) Travaux préparatoires: loi no 92-3.

Sénat:

Projet de loi no 346 (1990-1991);

Rapport de M. Richard Pouille, au nom de la commission des affaires économiques, no 28 (1991-1992);

Discussion et adoption le 17 octobre 1991.

Assemblée nationale
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2284;

Rapport de M. Guy Malandain, au nom de la commission de la production, no 2381;

Discussion les 5, 6 et 10 décembre 1991 et adoption le 10 décembre 1991.

Sénat:

Projet de loi modifié, par l'Assemblée nationale, no 159 (1991-1992);

Rapport de M. Richard Pouille, au nom de la commission des affaires économiques, no 165 (1991-1992);

Discussion et adoption le 13 décembre 1991.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
no 2474;

Rapport de M. Guy Malandain, au nom de la commission de la production, no 2478;

Discussion et adoption le 17 décembre 1991.

Rapport de M. Guy Malandain, au nom de la commission mixte paritaire, no 2509;

Discussion et adoption le 20 décembre 1991.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 208 (1991-1992);

Rapport de M. Richard Pouille, au nom de la commission mixte paritaire, no 216 (1991-1992):
Discussion et adoption le 21 décembre 1991.
Art. 1er. - L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.

Art. 2. - Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Cette gestion équilibrée vise à assurer:
- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année;
- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales;
- le développement et la protection de la ressource en eau;
- la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource;
de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences:
- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population;
- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations;
- de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.


TITRE Ier


DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX


Art. 3. - Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article 1er.
Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.
Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.

Art. 4. - Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés.
Les décrets prévus à l'article 8 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par la présente loi.

Art. 5. - Dans un groupement de sous-bassins ou un sous-bassin correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de manière à satisfaire aux principes énumérés à l'article 1er. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article 3; à défaut, il est arrêté par le représentant de l'Etat, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin.
Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le représentant de l'Etat.
Elle comprend:
- pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la commission;
- pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article 1er;
- pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis au premier alinéa, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau,
de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre. Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article 3 de la présente loi, s'il existe.
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.
Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe,
les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.
A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux,
éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités...

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