LOI n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative) (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000357475
Date de publication03 juillet 1992
Publication au Gazette officielJORF n°0153 du 3 juillet 1992
Enactment Date01 juillet 1992
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI: ART. 1,2,5Articles 1 à 5: le code de la propriété intellectuelle est annexé à la présente loi ainsi qu'une ‎table de référence des articles du code et des textes d'origine. La présente loi est applicable ‎aux TOM et à Mayotte. Le code est applicable à Mayotte et aux TOM à l'exception des ‎articles l421-1, l421-2, l422-1 à l422-10 et l423-2. ‎ L'article 6 modifie l'article-A de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations ‎d'origine en renvoyant à l'article l721-1 du code introduit par le présent texte pour définir les ‎éléments constitutifs des appellations d'origine. Abroge les articles 418, 422, 422-1, 423-1, ‎‎423-2, 423-5, 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎ (1) Travaux préparatoires: loi no 92-597.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 2243;

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 2606;

Discussion et adoption le 16 avril 1992.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 301 (1991-1992);

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no 335 (1991-1992);

Discussion et adoption le 15 mai 1992.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2708;

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 2730;

Discussion et adoption le 5 juin 1992.

Sénat:

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 392 (1991-1992);

Rapport oral de M. Jacques Thyraud;
Discussion et adoption le 15 juin 1992.

Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code de la propriété intellectuelle (partie Législative).

Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la propriété intellectuelle.

Art. 3. - Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (partie Législative) qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Art. 4. - La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 5. - Sont abrogés:
- les articles 418, 422, 422-1, 422-2, 423-1, 423-2, 423-5 et 425 à 429 du code pénal;
- les articles 1er à 16 de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles;
- la loi du 3 février 1919 prorogeant, en raison de la guerre, la durée des droits de propriété littéraire et artistique;
- l'article 1er de la loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux Français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle;
- la loi no 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle;
- la loi no 51-1119 du 21 septembre 1951 concernant la prorogation, en raison de la guerre, de la durée des droits de propriété littéraire et artistique et abrogeant la loi validée du 22 juillet 1941 relative à la propriété littéraire;
- la loi no 52-300 du 12 mars 1952 réprimant la contrefaçon des créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure;
- la loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique;
- la loi no 57-803 du 19 juillet 1957 instituant une limitation des saisies-arrêts en matière de droit d'auteur;
- la loi no 64-689 du 8 juillet 1964 sur l'application du principe de réciprocité en matière de protection du droit d'auteur;
- la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention;
- la loi no 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales, à l'exception de son article 36;
- la loi no 77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970;
- la loi no 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur la délivrance de brevets, faite à Munich le 5 octobre 1973;
- la loi no 77-684 du 30 juin 1977 concernant l'application de la convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire), faite à Luxembourg le 15 décembre 1975;
- la loi no 78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention;
- la loi no 84-500 du 27 juin 1984 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée;
- les articles 1er à 51, 53, 55 à 66 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle;
- l'article 95 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;
- la loi no 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l'organisation de l'Institut national de la propriété industrielle;
- la loi no 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets;
- les articles 1er à 19, 21 à 47 et 49 à 54 de la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle;
- la loi no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.

Art. 6. - Il est inséré au début de l'article A de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine un alinéa ainsi rédigé:
<>.

ANNEXE


CODE

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

(Partie Législative)



PREMIERE PARTIE


La propriété littéraire et artistique


LIVRE Ier

LE DROIT D'AUTEUR


TITRE Ier


OBJET DU DROIT D'AUTEUR


C HAPITRE Ier


Nature du droit d'auteur

Art. L.111-1. - L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
Art. L.111-2. - L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Art. L.111-3. - La propriété incorporelle définie par l'article L.111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition,
d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui,
pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L.121-3.
Art. L.111-4. - Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.
Art. L.111-5. - Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.


C HAPITRE II


OEuvres protégées


Art. L.112-1. - Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Art. L.112-2. - Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code:
1o Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques;
2o Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature;
3o Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales;
4o Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement;
5o Les compositions musicales avec ou sans paroles;
6o Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles;
7o Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie;
8o Les oeuvres graphiques et typographiques;
9o Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie;
10o Les oeuvres des arts appliqués;
11o Les illustrations, les
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