Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000184000
Date de publication14 juin 1994
Publication au Gazette officielJORF n°0136 du 14 juin 1994
Enactment Date11 juin 1994
Reconnaissance de la République française envers les rapatriés (article 1). Titre I: allocation forfaitaire (articles 2 à 5): application et modification de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. Titre II: aides spécifiques au logement (articles 6 à 9). Titre III : aide spécifique en faveur des conjoints survivants (article 10). Titre IV : statut des victimes de la captivité en Algérie (article 11): insère un titre II bis au livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre intitulé: "statut des victimes de la captivité en Algérie". Titre V: dispositions diverses (articles 13 et 14). Entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 1995. (1) Travaux préparatoires: loi no 94-488.
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1152;
Rapport de Mme Thérèse Aillaud, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1206;
Discussion et adoption le 17 mai 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 434 (1993-1994);
Rapport de M. José Balarello, au nom de la commission des affaires sociales, no 451 (1993-1994);
Discussion et adoption le 31 mai 1994.
Art. 1er. - La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis.
Elle leur ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures prévues par la présente loi.


TITRE Ier

ALLOCATION FORFAITAIRE


Art. 2. - Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s'ils sont divorcés remariés.
Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions...

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