LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000349929
Date de publication05 août 1994
Publication au Gazette officielJORF n°180 du 5 août 1994
Enactment Date04 août 1994
Modification du code du travail, du code de procédure pénale Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : création d'un article 20-1 avant le chapitre Ier du titre II ; modification des articles 24, 28, 33 Abrogation de la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française est abrogée, à l'exception de ses articles 1er à 3 qui seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi et de son article 6 qui sera abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi. Abrogation des articles 17 et 18 de la présente loi par l'article 107 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. (1) Loi no 94-665.
- Travaux préparatoires:
Sénat:
Projet de loi no 291 (1993-1994);
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, no 309 (1993-1994);
Discussion les 12, 13 et 14 avril 1994 et adoption le 14 avril 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1130;
Rapport de M. Francisque Perrut, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1158 et annexe, avis de M. Xavier Deniau, rapporteur, au nom de la commission des affaires étrangères, no 1178;
Discussion les 3 et 4 mai et adoption le 4 mai 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 401 (1993-1994);
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, no 437 (1993-1994);
Discussion et adoption le 26 mai 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
no 1289;
Rapport de M. Francisque Perrut, au nom de la commission des affaires culturelles, no 134;
Discussion et adoption le 13 juin 1994.
Rapport de M. Jean-Paul Fuchs, au nom de la commission mixte paritaire, no 1429;
Discussion et adoption le 30 juin 1994.
Sénat:
Projet de loi no 502 (1993-1994);
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission mixte paritaire, no 547 (1993-1994);
Discussion et adoption le 1er juillet 1994.
- Conseil constitutionnel:
Décision no 94-345 DC du 29 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 2 août 1994.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.

Art. 2. - Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.

Art. 3. - Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant,...

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