LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000531809
Date de publication05 février 1995
Publication au Gazette officielJORF n°31 du 5 février 1995
Enactment Date04 février 1995
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 73,84 (CGCT),ART. 30. ABROGES PAR LOADT 99- 533: ART. 9, 24, 39, 86.Modification du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code des communes, du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Modification de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : modification des articles 4, 5. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification des articles 57, 94 ; création à la section 1 du titre II des articles 34, 34 bis et 34 ter. Modification de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse : modification de l'article 58. Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : création avant l'article 40 de l'article 40 A. Modification de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification des articles 6, 7 ; création après l'article 9 de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 34, 3, 46. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône : création de l'article 2. Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : création après l'article 6-4 de l'article 6-5. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République : modification de l'article 64, création des articles 54, 76, 133-1 et 133-2 après l'article 133. Modification de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale : modification de l'article 66. (1)Loi no 95-115.
- Conseil économique et social:
Avis du 1er juin 1994, publié au Journal officiel (avis et rapports du Conseil économique et social du 18 juin 1994).
- Travaux préparatoires:
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1382;
Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission spéciale, no 1448;
Discussion les 7, 8, 9, 10, 11 et 12 juillet 1994 et adoption le 12 juillet 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 600 (1993-1994);
Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, no 35 (1994-1995);
Discussion les 25, 26, 27 octobre 1994, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 novembre 1994 et adoption le 9 novembre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1646;
Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission spéciale, no 1724;
Discussion les 28, 29, 30 novembre 1994 et 1er décembre 1994 et adoption le 1er décembre 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 105 (1994-1995);
Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, no 133 (1994-1995);
Discussion les 14 et 15 décembre 1994 et adoption le 15 décembre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1823;
Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission mixte paritaire, no 1834;
Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
Sénat:
Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission mixte paritaire, no 182 (1994-1995);
Discussion et adoption le 23 décembre 1994.
- Conseil constitutionnel:
Discussion no 94-358 DC du 26 janvier 1995 publiée au Journal officiel du 1er février 1995.
Art. 1er. - La politique d'aménagement et de développement du territoire concourt à l'unité et à la solidarité nationales. Elle constitue un objectif d'intérêt général.
Elle a pour but d'assurer, à chaque citoyen, l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire et de créer les conditions de leur égal accès au savoir. Elle a pour objet la mise en valeur et le développement équilibré du territoire de la République.
A cet effet, elle corrige les inégalités des conditions de vie des citoyens liées à la situation géographique et à ses conséquences en matière démographique, économique et d'emploi. Elle vise à compenser les handicaps territoriaux. Elle fixe des dispositions dérogatoires modulant les charges imposées à chacun. Elle tend enfin à réduire les écarts de ressources entre les collectivités territoriales en tenant compte de leurs charges.
Les politiques de développement économique, social, culturel, sportif,
d'éducation, de formation, de protection de l'environnement, du logement et d'amélioration du cadre de vie contribuent à la réalisation de ces objectifs. La politique d'aménagement et de développement du territoire est déterminée au niveau national par l'Etat. Elle est conduite par celui-ci en association avec les collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation.
L'Etat assure l'égal accès de chaque citoyen aux services publics. A cet effet, il détermine l'implantation des administrations publiques, les conditions d'accès à distance aux services publics, la localisation des investissements publics qui relèvent de sa compétence, les obligations des établissements, organismes publics et entreprises nationales placés sous sa tutelle et chargés d'un service public.
L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements incitent les personnes physiques et les personnes morales de droit privé à participer à la réalisation des objectifs d'aménagement et de développement du territoire.

TITRE Ier

DES DOCUMENTS ET ORGANISMES

RELATIFS AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE


CHAPITRE Ier

Du schéma national et du Conseil national

d'aménagement et de développement du territoire


Art. 2. - Le schéma national d'aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire, d'environnement et de développement durable. Il établit les principes régissant la localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et des services collectifs d'intérêt national. Il détermine la manière dont les politiques de développement économique, social, culturel, sportif, d'éducation, de formation, de protection de l'environnement, du logement et d'amélioration du cadre de vie concourent à la réalisation de ces orientations et à la mise en oeuvre de ces principes.
Le schéma national propose une organisation du territoire fondée sur les notions de bassins de vie, organisés en pays, et de réseaux de villes.
Il tient compte des solidarités interdépartementales, interrégionales et européennes ainsi que des spécificités et handicaps de chaque territoire. Il tient également compte de la nécessité de concilier le développement économique et la préservation des espaces, milieux et ressources naturels.
Il énonce les principes qui seront appliqués par l'Etat en matière de logement, d'implantation des administrations et de localisation des investissements publics.
Le projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire est, préalablement à son adoption, soumis pour avis aux régions, aux départements, ainsi qu'aux principales organisations représentatives des communes urbaines et rurales et des groupements de communes. Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quatre mois.
Le premier projet de schéma national sera présenté au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi et approuvé par une loi. Les contrats de plan Etat-région tiennent compte des orientations ainsi arrêtées.
Le schéma national fait l'objet d'une évaluation et d'un réexamen tous les cinq ans, selon la même procédure que pour son élaboration.
Les orientations du schéma national, notamment celles qui concernent l'enseignement supérieur, la recherche, les équipements culturels, les infrastructures relatives aux différents modes de transport et les télécommunications, peuvent être précisées par des schémas sectoriels établis par décret.

Art. 3. - I. - Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, présidé par le Premier ministre, et composé pour moitié au moins de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de représentants des activités économiques, sociales, familiales, culturelles et associatives et de personnalités qualifiées. Les membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire sont désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
II. - Le Conseil national formule des avis et des suggestions sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.
Il est associé à l'élaboration du projet de schéma national d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'à celle des projets de schémas sectoriels. Il donne son avis sur ces projets.
Il est périodiquement consulté sur la mise en oeuvre du schéma national d'aménagement et de développement du territoire et est associé à...

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