LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date04 février 1995
Record NumberJORFTEXT000000166739
Date de publication05 février 1995
Publication au Gazette officielJORF n°31 du 5 février 1995
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1995/2/4/95-116/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1995/2/4/SPSX9400133L/jo/texte
Texte totalement abrogéRectificatif publié en date du 21 février 1995 page 2755 : art 90-II, 9éme ligne, lire "1997"Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code pénal Modification de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament : modification de l'article 21 ; création de l'article 13 Modification de la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 : abrogation de l'article 3 Modification de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : modification de l'article 9 Modification de la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 : modification de l'article 1er Modification de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 6. TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE DE LA DIRECTIVE 92/51 CE DU 18-06-1992.RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES.CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE (ART. 36 A 64).MODIFICATIONS DES LOIS ,92108 DU 03-02- 1992,94629 DU 28-07-1994,93121 DU 27-01-1993,94637 DU 25-07-1994.APPLICATION DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978.CHAP. III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE SOCIALE (ART. 65 A 70).MODIFICATION DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,DU CODE DE LA MUTUALITE,DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988.
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ART. 71 A 102).MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL,DE LALOI 931313 DU 20-12-1993,DES LOIS 841208 DU 29-12-1984,93953 DU 27-07-1993,DU 13-12-1926,CODE DU TRAVAIL MARITIME,CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE,DE PECHE OU DE PLAISANCE,CODE DE L'AVIATION CIVILE,DES LOIS 891007 DU 31-12-1989,82939 DU 04-11-1982.
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 103 A 122).MODIFICATION DU CODE DU SERVICE NATIONAL,DU CGI,DES LOIS 72662 DU 13-07-1972,DU CODE DE LA MUTUALITE DES LOIS 8416 DU 11-01-1984,8453 DU 26-01-1984,8633 DU 09-01-1986,84148 DU 01-03-1984,DE L'ORDONNANCE 452138 DU 19-09-1945,DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988,DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES,DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DU CODE PENAL. Transposition complète de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux. (1) Loi no 95-116.
- Directive communautaire:
Directive (C.E.) no 92/51 du conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive no 89/48/C.E.E.
- Travaux préparatoires:
Sénat:
Projet de loi no 45 (1994-1995);
Rapport de MM. Claude Huriet et Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 57 (1994-1995);
Discussion les 16 et 17 novembre 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 novembre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1;
Rapport de M. Jean-Paul Fuchs, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1764;
Discussion les 10 et 11 décembre 1994 et adoption le 11 décembre 1994.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 174 (1994-1995);
Rapport de MM. Claude Huriet et Jean Madelain, au nom de la commission mixte paritaire;
Discussion et adoption le 21 décembre 1994.
Assemblée nationale:
Rapport de M. Jean-Paul Fuchs, au nom de la commission mixte paritaire, no 1827;
Discussion et adoption le 21 décembre 1994.
- Conseil constitutionnel:
Décision no 94-357 DC du 25 janvier 1995 publiée au Journal officiel du 31 janvier 1995.
Art. 1er. - Il est inséré, dans le titre VI du livre Ier du code de la santé publique, après l'article L. 145-15, un article L. 145-15-1 ainsi rédigé:

>
Art. 2. - Les conditions dans lesquelles les médecins spécialistes en génétique médicale peuvent exercer leur spécialité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en génétique médicale peuvent solliciter, avant le 1er janvier 2000, leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes en génétique médicale. Les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la filière de médecine spécialisée et qui peuvent justifier de compétences en génétique médicale peuvent également solliciter dans le même délai leur inscription comme spécialistes en génétique médicale. Cette inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins.

Art. 3. - Par dérogation aux 1o et 2o de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle de ce diplôme et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 1er juin 1999 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L.
714-27 du code de la santé publique. Ils doivent aussi être recrutés comme contractuels.
L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonctions du médecin ainsi recruté; elle n'est valable que pour l'exercice dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Cette autorisation devient caduque lorsque son bénéficiaire cesse d'exercer des fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.
L'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévue par le 3o de l'article L. 356 et par l'article L. 412 du code de la santé publique a lieu, pour les personnes qui bénéficient de l'autorisation instituée par le présent article, sous une rubrique spécifique. Ces personnes sont tenues de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 382 dudit code.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1o et du 2o de l'article L. 372 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.
A compter du 1er janvier 1996, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne, et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre, à l'exception des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce uniquement pour la durée de la formation, ainsi que des personnes recrutées comme chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux associés, des personnes autorisées à exercer la médecine en France par le ministre chargé de la santé selon la procédure prévue au 2o de l'article L.
356 du code de la santé publique, et des personnes recrutées en application du deuxième alinéa du présent article.

Art. 4. - Par dérogation à l'article L. 514 du code de la santé publique,
les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à ce même article, mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées au même article, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle des diplômes, certificats ou titres mentionnés à cet article L. 514 et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de pharmacien dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique et être recrutés comme contractuels.
L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonctions du pharmacien ainsi recruté; elle n'est valable que pour l'exercice dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Cette autorisation devient caduque lorsque son bénéficiaire cesse d'exercer des fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.
L'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, prévue par le 3o du I de l'article L. 514 du code de la santé publique et par l'article L. 536 du même code a lieu, pour les personnes qui bénéficient de l'autorisation instituée par le présent article, sous une rubrique spécifique. Ces personnes sont tenues de respecter les règles mentionnées à l'article L. 520 et à celles édictées en application de l'article L. 538-1 dudit code.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et...

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