LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000350926
Date de publication09 février 1995
Publication au Gazette officielJORF n°0034 du 9 février 1995
Enactment Date08 février 1995
(1) Loi no 95-125.
- Travaux préparatoires:
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1335;
Rapport de MM. Marcel Porcher, Jean-Pierre Bastiani et Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, no 1427, et annexe; avis de M. Yvon Jacob, au nom de la commission de la production, no 1419;
Discussion les 5 et 6 juillet 1994 et adoption le 6 juillet 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 594 (1993-1994);
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 30 (1994-1995);
Discussion les 18, 19 et 20 octobre 1994 et adoption le 20 octobre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1603;
Rapport de M. Marcel Porcher, au nom de la commission des lois, no 1680;
Discussion et adoption le 21 novembre 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 88 (1994-1995);
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 116 (1994-1995);
Discussion les 12 et 13 décembre 1994 et adoption le 13 décembre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, no 1791;
Rapport de M. Marcel Porcher, au nom de la commission mixte paritaire, no 1829;
Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
Sénat:
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission mixte paritaire, no 180 (1994-1994);
Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
- Conseil constitutionnel:
Décision no 95-360 DC du 2 février 1995 publiée au Journal officiel du 7 février 1995.
Art. 1er. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
>
Art. 2. - A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'organisation judiciaire, le mot: > est remplacé par le mot: >.

CHAPITRE II

Les audiences foraines


Art. 3. - Le livre VII du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre X ainsi rédigé:


>

CHAPITRE III

Les chambres détachées des tribunaux de grande instance


Art. 4. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est complété par une section 4 ainsi rédigée:



citations et assignations données aux parties et aux témoins.
>

CHAPITRE IV

Organisation des juridictions


Art. 5. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
> II. - L'article L. 311-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:

> III. - L'article L. 321-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:

>
Art. 6. - Dans le code de l'organisation judiciaire, il est inséré au titre Ier du livre VII relatif aux dispositions communes à plusieurs juridictions un article L. 710-1 ainsi rédigé:

le président du tribunal supérieur d'appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
>

CHAPITRE V

Transfert de missions aux greffiers en chef


Art. 7. - Le titre Ier du livre VIII du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:


>
Art. 8. - Dans l'article 334-2 du code civil, les mots: > sont remplacés par les mots: >.

Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 348-3 du code civil, les mots: > sont remplacés par les mots: >.

Art. 10. - Au deuxième alinéa de l'article 374 du code civil, les mots: > sont remplacés par les mots: >.

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 470 du code civil est ainsi rédigé:
>>
Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 473 du code civil sont insérés, après les mots >, les mots >.

Art. 13. - Au quatrième alinéa de l'article 491-3 du code civil, les mots: > sont remplacés par les mots: >.

Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 500 et au second alinéa de l'article 512 du code civil, les mots: > sont remplacés par les mots: >.

Art. 15. - L'article 31 du code civil est ainsi rédigé:

>
Art. 16. - Le second alinéa de l'article 31-2 du code civil est ainsi rédigé:
>
Art. 17. - L'article 31-3 du code civil est ainsi rédigé:

>
Art. 18. - I. - Le premier alinéa de l'article 16 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée:
> II. - Après la première phrase du deuxième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée: >
Art. 19. - Les dispositions du présent chapitre entreront en application trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE VI

Assistants de justice


Art. 20. - Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

TITRE II

DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE


CHAPITRE Ier

La conciliation et la médiation judiciaires


Art. 21. - Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour procéder:
1o Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi,
sauf en matière de divorce et de séparation de corps;
2o Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine.
La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.

Art. 22. - Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation.
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Art. 23. - La durée de la mission de conciliation ou de médiation est initialement fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge peut toutefois renouveler la mission de conciliation ou de médiation. Il peut également y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du conciliateur, du médiateur ou d'une partie.
Art. 24. - Le conciliateur et le médiateur sont tenus à l'obligation du secret à l'égard des tiers.
Les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées dans une autre instance.
Toutefois, le conciliateur ou le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Art. 25. - En cas d'accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire.

Art. 26. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions et détermine les règles applicables à la provision à valoir sur la rémunération de la personne chargée de procéder à la médiation.

CHAPITRE II

Modification de la procédure de traitement

des situations de surendettement


Art. 27. - Le second alinéa de l'article L. 311-37 du code de la consommation est ainsi rédigé:
>
Art. 28. - Il est inséré, après l'article L. 333-3 du code de la consommation, un article L. 333-3-1 ainsi rédigé:

>
Art. 29. - L'intitulé du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi rédigé: >.

Art. 30. - Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi rédigé:

de surendettement des particuliers.

Art. 31. - Le chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi rédigé:

par la commission de surendettement



331-7, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

>
Art. 32. - L'article L. 333-2 du code de la consommation est ainsi rédigé:
>
Art. 33. - I. - L'article L. 333-7 du code de la consommation est ainsi rédigé:

333-6 et L. 333-8 sont applicables aux contrats en cours au 2 janvier 1990.
>
II. - Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Art. 34. - L'article 17-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
>

TITRE III

DISPOSITIONS DE PROCEDURE PENALE


CHAPITRE Ier

L'injonction en matière pénale


Art. 35. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 95-360 DC du 2 février 1995.]

CHAPITRE II

Compétence du juge unique en matière correctionnelle


Art. 36. - Le troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
>
Art. 37. - L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:

222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal;
433-5 et 521-1 du code pénal...

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