Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000563052
Date de publication17 décembre 1996
Publication au Gazette officielJORF n°0293 du 17 décembre 1996
Enactment Date16 décembre 1996
Titre I: dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire. Chapitre 1: dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat (articles 1 à 5). Chapitre 2: dispositions relatives à la fonction publique territoriale (articles 6 et 7). Chapitre 3: dispositions relatives à la fonction publique hospitalière (articles 8 à 10). Chapitre 4: dispositions diverses. Titre II: congé de fin d'activité au profit de certains fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l’État et des fonctions publiques territoriale et hospitalière (article 12). Chapitre 1: dispositions applications aux fonctionnaires et agents de l’État et de ses établissements publics (art. 13 à 21). Chapitre 2: dispositions applicables aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (articles 22 à 33). Chapitre 3: dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique hospitalière (art. 34 à 44). Chapitre 4: dispositions communes (articles 45 et 46). Titre III: dispositions diverses. Chapitre 1: dispositions modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour droits et obligations des fonctionnaires (articles 47 à 51). Chapitre 2: dispositions relatives à la fonction publique de l’État (articles 52 à 56). Modifie la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État. Chapitre 3: dispositions relatives à la fonction publique territoriale (articles 57 à 75). Modifie la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et le code des communes. Chapitre 4: dispositions relatives à la fonction publique hospitalière (article 76 à 79). Modifie la loi 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Chapitre 5: dispositions diverses (articles 80 à 94). Modifie l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique, la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État, la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la loi n° 93-634 du 13 juillet 1983 portant modification des articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail, les lois n° 84-16, n° 84-53 et n° 86-33 précitées. (1) Travaux préparatoires : loi no 96-1093.
Sénat :
Projet de loi no 512 (1995-1996) ;
Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission des lois, no 44 (1996-1997) ;
Discussion les 29 et 30 octobre 1996 et adoption le 30 octobre 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 3097 ;
Rapport de M. Dominique Bussereau, au nom de la commission des lois, no 3179 ;
Discussion les 3 et 4 décembre 1996 et adoption le 4 décembre 1996.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 119 (1996-1997) ;
Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission mixte paritaire, no 127 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 11 décembre 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat ;
Rapport de M. Dominique Bussereau, au nom de la commission mixte paritaire, no 3218 ;
Discussion et adoption le 11 décembre 1996.
Art. 1er. - Par dérogation à l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts, dans des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :
1o Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires ;
2o Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
3o Exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau de la catégorie C,
soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement d'enseignement figurant sur la liste mentionnée au 1o ; ou exercer des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité d'agent contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau ; ou assurer des fonctions d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ;
4o Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne ;
5o Justifier, à la date mentionnée au 4o, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4o et 5o et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3o en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1o, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.

Art. 2. - Peuvent également être ouverts selon les modalités définies à l'article 1er des concours réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux 2o, 4o et 5o de l'article 1er et justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire de droit public d'un établissement public administratif, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires. Ces agents doivent exercer des fonctions du niveau de la catégorie C ou des fonctions d'enseignement mentionnées au 3o de l'article 1er, correspondant à des emplois autres que ceux figurant sur la liste prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Art. 3. - Des concours peuvent être, en tant que de besoin, ouverts dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat à des candidats autres que ceux visés aux articles 1er et 2, justifiant à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat employé à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et remplissant les conditions mentionnées aux 2o, 4o et 5o de l'article 1er.

Art. 4. - A titre transitoire, pendant une période maximum de quatre ans,
et dans l'attente de dispositions statutaires, les agents qui enseignent dans une discipline pour laquelle il n'existe pas de diplôme leur permettant l'accès aux corps de professeurs certifiés ou de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade bénéficient de contrats à durée indéterminée.
Art. 5. - Dans le cadre de l'application du protocole d'accord du 14 mai 1996 relatif à la résorption de l'emploi précaire, des dispositions adaptées pourront être prises en faveur des candidats justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité de maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions mentionnées aux 2o, 4o et 5o de l'article 1er.

Chapitre II

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale


Art. 6. - Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :
1o Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2o Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi ;
3o Exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée ;
4o Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
5o Justifier, à la date mentionnée au 4o, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT