LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000377215 |
Enactment Date | 05 juillet 1996 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0158 du 9 juillet 1996 |
Date de publication | 09 juillet 1996 |
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1684 ;
Rapport de M. Jean-Claude Bonaccorsi, au nom de la commission des lois, no 2363 ;
Discussion et adoption le 28 novembre 1995.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 104 (1995-1996) ;
Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, no 130 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 12 mars 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 2637 ;
Rapport de M. Jean-Claude Bonaccorsi, au nom de la commission des lois, no 2708 ;
Discussion et adoption le 24 avril 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 333 (1995-1996) ;
Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, no 401 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 14 juin 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2887 ;
Rapport de M. Jean-Claude Bonaccorsi, au nom de la commission des lois, no 2895 ;
Discussion et adoption le 26 juin 1996.
Art. 1er. - La loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France est ainsi modifiée :
I. - Le titre de la loi est ainsi rédigé : > II. - L'article 1er est ainsi rédigé :
> III. - L'article 2 est ainsi rédigé :
les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs C.F.P. ci-après :
>.
IV. - L'article 3 est ainsi rétabli :
> V. - A l'article 4, après les mots : >, sont insérés les mots : >.
VI. - L'article 6 est ainsi rédigé :
> VII. - L'article 8 est ainsi rédigé :
> VIII. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : > sont remplacés par les mots : >.
IX. - L'article 10 est ainsi rédigé :
> X. - Le second alinéa de l'article 11 est supprimé.
Art. 2. - Après l'article 2 de la loi du 1er mars 1888 précitée, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
>
Art. 3. - Toute référence à la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France est remplacée par la référence à la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer.
Art. 4. - Les peines prévues par la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française situées au large des Terres australes et antarctiques françaises, par les amendes suivantes :
- article 4 : 50 000 à 500 000 F ;
- article 5 : 50 000 à 150 000 F ;
- article 6 : 50 000 à 150 000 F ;
- article 7 : 50 000 à 150 000 F ;
- article 8 : 50 000 à 150 000 F ;
- article 9 : 500 000 F d'amende.
Art. 5. - La loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes est ainsi modifiée :
I. - Après le quatrième alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
> II. - Au second alinéa de l'article 6, les mots : > sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : >, sont insérés les mots : >.
IV. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
Europa et Bassas de India, à l'exception, dans les territoires d'outre-mer,
des articles 6 et 11. >> V. - A l'article 14, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
>
Chapitre II
Dispositions relatives à la sous-traitance
Art. 6. - La loi no 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 (3o) du code civil est complété par un article 5 ainsi rédigé :
>
Art. 7. - Il est inséré, dans la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, deux articles 15-2 et 15-3 ainsi rédigés :
>
Art. 8. - La loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises est complétée par un article 7 ainsi rédigé :
>
Chapitre III
Dispositions diverses
Art. 9. - Les articles 2154, 2154-1, 2154-2 et 2154-3 du code civil sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
Art. 10. - I. - Les articles 2271, 2272 et 2277 du code civil sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
II. - Les articles 433 et 433-1 du code de commerce sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
III. - Les prescriptions en cours à la date de publication de la présente loi sont acquises par cinq ans à compter de cette date.
Cependant, la disposition qui précède ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai est supérieur à cinq ans.
Art. 11. - I. - L'intitulé du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Législative) est ainsi rédigé :
> II. - L'article L. 924-5 du même code est ainsi rédigé :
> III. - L'article L. 931-7 du même code est ainsi rédigé :
> IV. - L'article L. 931-16 du même code est ainsi rédigé :
> V. - L'article L. 941-2 du même code est ainsi rédigé :
> VI. - L'article L. 942-3 du même code est ainsi rédigé :
> VII. - L. 943-4 du même code est ainsi rédigé :
> VIII. - Les dispositions du I de l'article 5 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Art. 12. - L'article 101 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :
>
Art. 13. - La loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est complétée par un article 37 ainsi rédigé :
>
Art. 14. - I. - La loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est complétée par trois articles, 71, 72 et 73, ainsi rédigés :
d'une part, des compétences exercées par ces territoires en vertu des statuts qui les régissent, d'autre part, des dispositions des articles 72 et 73 ci-après.
Le directeur du centre peut, dans les cas déterminés par le conseil d'administration, conclure au nom de l'établissement les contrats et conventions afférents au centre universitaire. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Chaque centre universitaire est doté d'un budget propre intégré au budget de l'établissement.
> II. - Sous réserve des droits nés des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur du décret no 87-360 du 29 mai 1987 modifié relatif à l'Université française du Pacifique :
1o Les décisions, les délibérations, avis, propositions ou approbations, les désignations ou élections et les contrats ou conventions relatifs à l'Université française du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
2o Les décisions, les délibérations, avis, propositions ou approbations, les désignations ou élections et les contrats ou conventions relatifs à l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - Pendant un délai qui expirera avec la mise en place des organes prévus au I ci-dessus et, au plus tard,...
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