LOI n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000733177
Date de publication27 juillet 1996
Enactment Date26 juillet 1996
Publication au Gazette officielJORF n°174 du 27 juillet 1996
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1996/7/26/96-659/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1996/7/26/MIPX9600022L/jo/texte
Modification du code des postes et télécommunications, du code de la voirie routière Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : modification de l'article 35 Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création de l'article 20 Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques : création des articles 43-1, 43-2 et 43-3 ; modification des articles 21, 22, 26, 34-2 Modification de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications : modification de l'article 28 Modification de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie de télécommunications : modification de l'article 22. Transposition complète de la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence ; de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ; de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ; de la directive 97/51/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ; de la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur ; de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles. (1) Loi no 96-659.
- Directives communautaires :
Directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (O.N.P.) à la téléphonie vocale ;
Directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2698 ;
Rapport de M. Claude Gaillard, au nom de la commission de la production, no 2750 ;
Discussion les 7, 9 et 10 mai 1996 et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 mai 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 357 (1995-1996) ;
Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, no 389 (1995-1996) ;
Discussion les 4, 5 et 6 juin 1996 et adoption le 6 juin 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2872 ;
Rapport de M. Claude Gaillard, au nom de la commission mixte paritaire, no 2873 ;
Discussion et adoption le 13 juin 1996.
Sénat :
Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission mixte paritaire, no 418 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 18 juin 1996.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 96-378 DC du 23 juillet 1996 publiée au Journal officiel du 27 juillet 1996.
Art. 1er. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
I. - Les 3o, 7o et 9o sont ainsi rédigés :
> II. - Après les mots : >, la fin du deuxième alinéa du 12o est ainsi rédigée : >.
III. - Il est ajouté un 15o ainsi rédigé :
>
Art. 2. - L'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

>
Art. 3. - L'article L. 32-2 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
> II. - Au deuxième alinéa, les mots : 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5 du présent code >> sont remplacés par les mots : >.
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
>
Art. 4. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 35 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications sont ainsi rédigés :
>.

Art. 5. - L'article L. 32-4 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
>.
II. - Au premier alinéa du 2o, les mots : > sont remplacés par les mots : >.
III. - Le début du second alinéa du 2o est ainsi rédigé :
>

Art. 6. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :


Celles de ces installations qui sont utilisées pour offrir au public des services de télécommunications sont soumises aux dispositions du présent code applicables à l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans la seule mesure nécessaire à leur offre de services de télécommunications.

directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.


d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ;

d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées,
complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.





quelle que soit l'autorité assignant les fréquences.

l'autorisation est délivrée après consultation de la commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.




dans le respect des dispositions du présent code.


les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
transparentes et non discriminatoires, assurer un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle déclarés en application de l'article 43 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Ils doivent également répondre aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs.


ainsi que les installations radioélectriques, doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télécommunications.
connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une attestation de conformité et sont à tout moment conformes à celle-ci.


fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.
>>
Art. 7. - L'article 20 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
notamment des collèges, lycées et universités, aux services offerts sur le réseau numérique à intégration de service, aux services en ligne et aux services de télécommunications avancées. Dans ce cadre, il évalue les conditions pouvant assurer l'accès auxdits services à un tarif préférentiel pour ceux de ces établissements situés dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone de redynamisation urbaine, ainsi que pour ceux situés dans les départements dont plus de 50 p. 100 du territoire est classé en zone de revitalisation rurale. >>
Art. 8. - Après le chapitre II du titre premier du livre II du code des postes et télécommunications, sont insérés les chapitres III et IV ainsi rédigés :



loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et du débiteur pour lequel a été établi le plan de règlement amiable ou prononcé le redressement judiciaire civil institués par la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.


d'autre part au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques, est assuré par une rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion mentionnée à l'article L. 34-8, versée à l'opérateur chargé du service universel selon les mêmes modalités que la rémunération principale.
En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant ;

notamment au regard des intérêts commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée.





cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'un ou l'autre des deux alinéas ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.






34-1 et L. 34-3 ; délivre les autres autorisations et reçoit les déclarations prévues par le chapitre II ; publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu'elle conduit ;
lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les...

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