LOI n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000569121
Date de publication23 décembre 1997
Publication au Gazette officielJORF n°0297 du 23 décembre 1997,JORF n°297 du 23 décembre 1997
Enactment Date19 décembre 1997

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 97-393 DC en date du 18 décembre 1997 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE

Texte partiellement abrogé : article 25 à compter du 23 décembre 2001RECT. JO DU 24-01-1998 P1128Titre Ier : orientations et objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale (article 1er), ‎approbation du rapport ; titre II : dispositions relatives aux ressources : section 1 : substitution de la ‎contribution sociale généralisée à la cotisation maladie (articles 2 à 6), section 2 : dispositions diverses ‎relatives aux ressources (articles 7 à 21), section 3 : prévisions des recettes (article 22) ; titre III : ‎dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie : section 1 : branche famille (articles 23 et 24) ; ‎section 2 : branche maladie (articles 25 à 27) ; section 3 : objectifs de dépenses par branche (article 28) ; ‎section 4 : objectif national des dépenses d'assurance maladie (article 29) ; section 5 : mesures relatives ‎à la dette et aux plafonds d'avances de trésorerie (articles 30 à 32).‎

(1) Loi no 97-1164.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 303 ;

Rapport de MM. Claude Evin, Denis Jacquat, Alfred Recours et Mme Dominique Gillot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 385 ;

Avis de M. Augustin Bonrepaux, au nom de la commission des finances, no 386 ;

Discussion et adoption le 4 novembre 1997.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 70 (1997-1998) ;

Rapport de MM. Charles Descours, Jacques Machet et Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, no 73 (1997-1998) ;

Avis de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des finances, no 79 (1997-1998) ;

Discussion et adoption le 18 novembre 1997.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 446 ;

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, no 450 ;

Sénat :

Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, no 91 (1997-1998).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 446 ;

Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat, Mme Dominique Gillot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 454 ;

Discussion et adoption le 25 novembre 1997.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 108 (1997-1998) ;

Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 119 (1997-1998) ;

Discussion et rejet le 1er décembre 1997.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 492 ;

Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat, Mme Dominique Gillot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 494 ;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 2 décembre 1997.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 97-393 DC en date du 18 décembre 1997 publiée au Journal officiel de ce jour.

Approbation du rapport

Article 1er

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 1998.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Section 1

Substitution de la contribution sociale généralisée

à la cotisation maladie

Article 2

I. - Aux 1o et 2o du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente, au sens de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1997, est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au V de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et IV du même article ».

II. - Au II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « dont la cotisation de l'année précédente définie aux I et II de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1997 est supérieure à ce même montant » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au V de l'article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et IV du même article ».

Article 3

Dans le dernier alinéa (7o) du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « rentes viagères », sont insérés les mots : « et indemnités en capital ».

Article 4

Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 5

I. - L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Au I, le taux de « 3,40 % » est remplacé par le taux de « 7,50 % » ;

2o Le II et le III deviennent respectivement le III et le IV ;

3o Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les pensions de retraite et d'invalidité, les allocations de chômage et de préretraite ainsi que les indemnités et allocations visées au 7o du II de l'article L. 136-2. » ;

4o Le III est ainsi modifié :

a) Le taux de « 1 % » est remplacé par le taux de « 3,8 % » ;

b) Après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au II » ;

5o Au IV, les mots : « pour la part correspondant à un taux de 1 %, y compris dans le cas mentionné au II » sont remplacés par les mots : « pour la part correspondant à un taux de 5,1 % ou de 3,8 % pour les revenus visés au II et au III ».

II. - Le 3o du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2o de l'article 199 septies du code général des impôts ».

III. - L'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Au I, le pourcentage de « 29 % » est remplacé par le pourcentage de « 23 % » ;

2o Au II, le pourcentage de « 28 % » est remplacé par le pourcentage de « 14 % » ;

3o Au III, les mots : « sur le produit brut des jeux automatiques des casinos » sont remplacés par les mots : « sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos » et le taux de « 3,40 % » est remplacé par le taux de « 7,50 % ».

IV. - Au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Suppression de cotisations

« Art. L. 131-7-1. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d'activité.

« Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie. »

V. - Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution. »

VI. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

« Compte tenu de la modification du taux de la contribution sociale généralisée prévue en application du 3o du I de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (no 97-1164 du 19 décembre 1997), le taux et le maximum des indemnités journalières visées à l'alinéa précédent sont majorés à compter du septième mois de leur perception selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

VII. - Les dispositions des 1o à 4o du I, celles du II et du III du présent article sont applicables :

a) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les revenus professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 1998 ;

b) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de 1997 ;

c) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ; s'agissant de ces derniers, le taux de 7,50 % est applicable à la part acquise à compter du 1er janvier 1998 et, le cas échéant, constatée à partir de cette même date ;

d) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 1997 ;

e) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 1998 ;

f) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut...

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