LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000576057
Date de publication21 mars 1999
Publication au Gazette officielJORF n°0068 du 21 mars 1999
Enactment Date19 mars 1999

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-409 DC en date du 15 mars 1999 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE

ET L'ACTION DE L'ETAT

Chapitre Ier

Le haut-commissaire de la République

(1) Loi no 99-210.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1228 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des finances, no 1275 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 21 décembre 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, no 145 (1998-1999) ;

Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, no 180 (1998-1999) ;

Discussion les 3 et 4 février 1999 et adoption le 4 février 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1370 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission mixte paritaire, no 1373 ;

Discussion et adoption le 11 février 1999.

Sénat :

Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission mixte paritaire, no 201 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 16 février 1999.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 99-409 DC du 15 mars 1999 publiée au Journal officiel de ce jour.

Article 1er

Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.

Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

Il peut déléguer sa signature.

Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes civiles de l'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer.

Article 2

Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.

Chapitre II

L'action de l'Etat pour le rééquilibrage

et le développement économique et social

Article 3

I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.

II. - Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.

IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE

Article 4

I. - Deviennent le : « code des communes de la Nouvelle-Calédonie » (partie Législative) les dispositions du code des communes, telles qu'elles ont été déclarées applicables, avec les adaptations nécessaires, aux communes de la Nouvelle-Calédonie par :

- les articles 1er à 13, 17 et 18 de la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

- les articles 95 et 97 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

- l'article 2 de la loi no 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;

- la loi no 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode d'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

- les I et III de l'article 27 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;

- les articles 2 à 4, 6 et 49 de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

- les articles 1er, 3, 9 et 10 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;

- les I, II et V de l'article 25 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.

II. - Sont abrogés :

- les articles 1er à 13, 17 à 19 et 22 de la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 précitée ;

- l'article 2 de la loi no 83-27 du 19 janvier 1983 précitée ;

- la loi no 87-558 du 17 juillet 1987 précitée ;

- les articles 2 à 4 et 6 de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 précitée ;

- les I, II et V de l'article 25 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 précitée.

III. - Sont également abrogés, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie :

- les articles 95 et 97 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;

- les I et III de l'article 27 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 précitée.

IV. - Dans les articles 3 et 10 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 précitée, les mots : « , de la Nouvelle-Calédonie et » sont supprimés.

V. - Il sera procédé à la publication, par décret en Conseil d'Etat, de la partie Législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avant le 31 décembre 1999.

Article 5

L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 17o ainsi rédigé :

« 17o Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme ; »

Article 6

L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 18o ainsi rédigé :

« 18o D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme. »

Article 7

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1o Un titre VIII intitulé « Dispositions économiques et participation à des entreprises privées » est inséré dans le livre III avant l'article L. 381-1 ;

2o Après l'article L. 381-6, il est inséré un article L. 382-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382-1. - Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 8

Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics sont soumises aux dispositions suivantes :

I. - Le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article 53 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.

Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :

1o La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent article ;

2o La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.

Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.

Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte ne sont pas au nombre des collectivités visées au 2o ci-dessus qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.

II. - La participation au capital social des actionnaires autres que la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ne peut être inférieure à 20 %.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.

IV. - Les sociétés d'économie mixte peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT