LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1)

JurisdictionFrance
Date de publication28 juillet 1999
Record NumberJORFTEXT000000198392
Publication au Gazette officielJORF n°0172 du 28 juillet 1999
Enactment Date27 juillet 1999

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-416 DC en date du 23 juillet 1999 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PRELIMINAIRE

DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

Texte totalement abrogéTitre préliminaire : de la couverture maladie universelle (article 1) ;titre I : dispositions ‎relatives aux régimes obligatoires, chapitre I : dispositions générales (articles 2 à 8), ‎chapitre II : dispositions financières, section 1 : transferts financiers (articles 9 à 13), section ‎‎2 : recouvrement des cotisations (article 14), chapitre III : dispositions diverses (articles 15 à ‎‎19) ;titre II : dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé, ‎chapitre I : dispositions générales (articles 20 à 26), chapitre II : dispositions financières ‎‎(article 27), chapitre III : dispositions transitoires (articles 28 à 29), chapitre IV : ‎dispositions diverses (articles 30 à 31) ; titre III : réforme de l'aide médicale (articles 32 à ‎‎33) ; titre IV : contrôle et évaluation de la loi (article 34) ; titre V : modernisation sanitaire ‎et sociale (articles 35 à 71), titre VI : entrée en vigueur (article 72).‎

(1) Loi no 99-641.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1419 ;

Rapport de MM. Jean-Claude Boulard et Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1512 ;

Discussion les 27, 28, 29 avril 1999 et 4 mai 1999 et adoption, après déclaration d'urgence, le 4 mai 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 338 (1998-1999) ;

Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 376 (1998-1999) ;

Avis de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des finances, no 382 (1998-1999) ;

Discussion les 1er, 2 et 3 juin 1999 et adoption le 3 juin 1999.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission mixte paritaire, no 1680.

Sénat :

Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, no 407 (1998-1999).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1677 ;

Rapport de MM. Jean-Claude Boulard et Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1518 ;

Discussion les 15 et 16 juin 1999 et adoption le 16 juin 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 440 (1998-1999) ;

Rapport de MM. Charles Descours et Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, no 448 (1998-1999) ;

Avis oral de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des finances ;

Discussion et adoption le 29 juin 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1747 ;

Rapport de MM. Jean-Claude Boulard et Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles ;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 30 juin 1999.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 99-416 DC du 23 juillet 1999 publiée au Journal officiel de ce jour.

Article 1er

Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d'assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d'avance de frais.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX REGIMES OBLIGATOIRES

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 2

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s). »

II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'article L. 741-11 demeurent en vigueur pour la répartition du solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle afférent à l'exercice 1999.

Dans l'intitulé du titre IV du livre VII, les mots : « Assurance personnelle » sont supprimés.

Article 3

I. - Il est inséré, au titre VIII du livre III du même code, un chapitre préliminaire intitulé : « Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France », comprenant les articles L. 380-1 à L. 380-4.

II. - Les articles L. 380-1 et L. 380-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 380-1. - Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.

« Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.

« Art. L. 380-2. - Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix.

« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au 1o du V de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

« La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. »

Article 4

Il est inséré, aprés l'article L. 161-2 du même code, un article L. 161-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-2-1. - Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, s'il y a lieu, l'organisme compétent pour affilier la personne en cause au régime dont elle relève.

« Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l'organisme compétent avec l'accord de l'intéressé.

« Les personnes qui, au moment de la demande, sont sans domicile fixe doivent élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5

Les articles L. 161-15-1 et L. 161-15-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 161-15-1. - Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 380-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du code civil.

« Art. L. 161-15-2. - Si une personne relève d'un régime d'assurance maladie autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l'organisme qui les sert ne peut les interrompre tant que l'organisme compétent ne s'est pas substitué à lui ; il les garde à sa charge jusqu'à cette date. »

Article 6

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Le dernier alinéa de l'article L. 161-2 est supprimé ;

2o Le dernier alinéa de l'article L. 381-7 est supprimé ;

3o Au troisième alinéa de l'article L. 381-12, les mots : « , à condition d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17 » sont supprimés ;

4o Au premier alinéa de l'article L. 382-9, après les mots : « des prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ;

5o Au premier alinéa de l'article L. 615-8, les mots : « Pour bénéficier du règlement des prestations » sont remplacés par les mots : « Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces » ;

6o Au dernier alinéa de l'article L. 722-6, après les mots : « Les prestations », sont insérés les mots : « en espèces ».

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 1106-12 du code rural, ainsi que les mots : « Nonobstant l'application des dispositions de l'alinéa précédent, », au dernier alinéa du même article, sont supprimés.

III. - L'absence des cotisations d'assurance maladie prévues par le code de la sécurité sociale et le code rural, lorsqu'elle est le fait de la mauvaise foi du bénéficiaire, peut conduire, dans des conditions déterminées par un décret, à la suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie à l'assuré social ; toutefois, cette sanction n'affecte pas les ayants droit de la personne convaincue de mauvaise foi.

Article 7

I. - Aux première et deuxième phrases de l'article L. 161-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « enfant majeur ayant droit d'un assuré social » sont remplacés par les mots : « enfant ayant droit d'un assuré social en vertu des 2o et 3o de l'article L. 313-3, qui a atteint l'âge de seize ans ».

II. - L'article L. 161-14-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés aux 1o et 4o de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré et perçoivent à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité.

« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, à la diligence et sur demande des personnes ou des établissements...

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