LOI n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000359434
Date de publication23 juillet 1992
Publication au Gazette officielJORF n°169 du 23 juillet 1992
Enactment Date22 juillet 1992
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LA 1ERE PARTIE DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES A DATER DU 12-05-1996Rectificatif publié au JO du 23 décembre 1992 : article 131-31, deuxieme alinéa l; article 132-9 deuxièle alinéa, ; article 132-40 deuxième alinéa; article 132-43, premier alinéa "; 132-53, antépénultienne,article 132-57, dernier alinéa (1) Travaux préparatoires: loi no 92-683.

Sénat:

Projet de loi no 300 (1985-1986) et lettre rectificative no 213 (1988-1989);
Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, no 271 (1988-1989);

Discussion les 9, 10, 11, 16, 17 et 18 mai 1989 et adoption le 18 mai 1989.
Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 693;

Rapport de M. Philippe Marchand, au nom de la commission des lois, no 896;

Discussion les 10, 11 et 12 octobre 1989 et adoption le 12 octobre 1989.

Sénat:

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 15 (1989-1990);

Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, no 199 (1989-1990);

Discussion les 10 et 11 avril 1990 et adoption le 11 avril 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
no 1275;

Rapport de M. Philippe Marchand, au nom de la commission des lois, no 1345;
Discussion et adoption le 17 mai 1990.

Assemblée nationale:

Rapport de M. Michel Sapin, au nom de la commission mixte paritaire, no 1945;

Discussion et adoption le 2 juillet 1992.

Sénat:

Projet de loi no 308 (1989-1990);

Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission mixte paritaire, no 256 (1990-1991);
Discussion et adoption le 7 juillet 1992.
Article unique. - Les dispositions générales du code pénal sont fixées par le livre Ier annexé à la présente loi.
Ces dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

ANNEXE



LIVRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


TITRE Ier


DE LA LOI PENALE


C HAPITRE Ier


Des principes généraux


Art. 111-1. - Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité,
en crimes, délits et contraventions.

Art. 111-2. - La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.

Art. 111-3. - Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.

Art. 111-4. - La loi pénale est d'interprétation stricte.

Art. 111-5. - Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.


C HAPITRE II


De l'application de la loi pénale

dans le temps


Art. 112-1. - Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.


Art. 112-2. - Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur:
1o Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance;
2o Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure;
3o Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines;
toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur;
4o Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines, sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé.

Art. 112-3. - Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.

Art. 112-4. - L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.
Toutefois, la peine cesse...

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