LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000541949
Date de publication09 janvier 1993
Publication au Gazette officielJORF n°7 du 9 janvier 1993
Enactment Date08 janvier 1993

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :La présente loi vise à permettre une meilleure prise en compte du paysage dans la gestion de l'espace.‎ Ainsi le paysage est pris expressément en compte dans les règles d'urbanisme et d'aménagement ‎foncier.‎ La loi prévoit aussi une procédure nouvelle pour la protection des ensembles paysagers d'intérêt ‎national.‎ Modification du code rural, du code de l'urbanisme, de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 article 70, de la loi n° ‎‎83-630 du 12 juillet 1983 et de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet d'organiser la protection des ‎monuments naturels et des sites.‎

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-24.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Marie Bockel, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 3091 rectifié ;

Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 3 décembre 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après déclaration d’urgence, n° 85 (1992-1993) ;

Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques, n° 99 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3146 ;

Rapport de M. Jean-Marie Bockel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3154 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1992.

Sénat :

Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission mixte paritaire, no 142 (1992-1993)

Discussion et rejet le 20 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3146 ;

Rapport de M. Jean-Marie Bockel, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 3212 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 169 (1992-1993) ;

Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques, no 171 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3220 ;

Rapport de M. Jean-Marie Bockel, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 3228 ;

Discussion et adoption définitive le 22 décembre 1992.


Art. 1er. - Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l’objet de prescriptions particulières prises en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, l’Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
Ces directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l’initiative de l’Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l’objet d’une concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de défense de l’environnement et des paysages agréées et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d’Etat.
Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d’occupation des sols ou tout document d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
Leurs dispositions sont opposables aux demandes d’autorisation de défrichement, d’occupation et d’utilisation du sol :
a) En l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu ;
b) Lorsqu’un plan d’occupation des sols ou tout document d’urbanisme en tenant lieu est incompatible avec leurs dispositions.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article
Art. 2. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre IV du livre II du code rural, un article L. 244-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 244-1. - Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
« La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d’un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures...

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