LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date22 juillet 1993
Date de publication23 juillet 1993
Publication au Gazette officielJORF n°168 du 23 juillet 1993
Record NumberJORFTEXT000000545718

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI A DATER DU 18-08-1993: ART. 1,2 ET 4;ART. 1 A 4 DANS L'ANNEXE III DU CGI.Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural intitulé « L’exploitation agricole ». Sont abrogés : - le titre VII du livre Ier du code rural - le livre V bis du code rural - la loi du 30 avril 1906 modifiant la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles - les articles 63 à 74 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises - les articles 3, 7, 8 et 14 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole - la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ; - les articles 10 et 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ; - les articles 17 à 22 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ; - la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ; - l’article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ; - la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, à l’exception des trois premiers alinéas de l’article 11 ; - la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d’exploitation et à la modification de l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ; - la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d’outre-mer ; - le paragraphe II de l’article 22 et les articles 23, 25, 26, 32 et 56 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ; - les articles 11 à 17 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée ; - les articles 11 et 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ; - l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ; - les premier et deuxième alinéas de l’article 2, l’article 3, les articles 22 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et l’article 58 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ; - l’article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ; - le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; - l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991).
Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural intitulé « L’exploitation agricole ».
Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l’article 4 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre III (nouveau) du code rural.
Art. 3. - Les dispositions de la partie Législative du livre III (nouveau) du code rural qui citent en les reproduisant des articles d’autres codes sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces articles.
Art. 4. - Sont abrogés :
- le titre VII du livre Ier du code rural ;
- l’article 675-2 du code rural ;
- le livre V bis du code rural ;
- la loi du 30 avril 1906 modifiant la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles ;
- les articles 63 à 74 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ;
- les articles 3, 7, 8 et 14 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;
- la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d’exploitation en commun ;
- les articles 10 et 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
- les articles 17 à 22 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
- la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;
- l’article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;
- la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, à l’exception des trois premiers alinéas de l’article 11 ;
- la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d’exploitation et à la modification de l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles ;
- la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d’outre-mer ;
- le paragraphe II de l’article 22 et les articles 23, 25, 26, 32 et 56 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole ;
- les articles 11 à 17 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée ;
- les articles 11 et 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l’abaissement à soixante ans de l’âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;
- l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) ;
- les premier et deuxième alinéas de l’article 2, l’article 3, les articles 22 à 28, le premier alinéa de l’article 29 et l’article 58 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- l’article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
- l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991).
Art. 5. - L’article L. 151-36 du code rural est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, les mots : « ou du point de vue de l’aménagement des eaux » sont supprimés.
II. - Les troisième (2o) et huitième (7o) alinéas sont supprimés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
LIVRE III
L’EXPLOITATION AGRICOLE
Table analytique
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10348.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10350.
ANNEXE
CODE RURAL
LIVRE III (nouveau)
L’EXPLOITATION AGRICOLE
(Partie Législative)
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier
Les activités agricoles
Art. L. 311-1. - Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Art. L. 311-2. - Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 doit être immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l’agriculture.
Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
CHAPITRE II
Les éléments de référence
Section 1
Le schéma directeur départemental des structures agricoles
Art. L. 312-1. - Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d’aménagement des structures d’exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre.
Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d’agriculture, de la commission départementale des structures agricoles et, si plus de la moitié des membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la Commission nationale des structures agricoles.
Section 2
L’observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles
Art. L. 312-2. - L’observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d’exploitations représentatives des types d’utilisation du sol, des types d’exploitation et des régions économiques.
Section 3
Le répertoire de la valeur des terres agricoles
Art. L. 312-3. - En vue d’améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale d’aménagement foncier prévue à l’article L. 121-8 et rendu public dans chaque commune.
Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu’elle définit par région naturelle, la commission départementale :
1o Constate la valeur vénale moyenne ;
2o Constate la valeur locative moyenne ;
3° Détermine la valeur de rendement, à partir :
a) Du revenu brut d’exploitation ;
b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier, telles que définies par les articles L. 121-3 et L. 121-4.
La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de...

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