LOI no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000763741
Enactment Date14 mars 2000
Publication au Gazette officielJORF n°63 du 15 mars 2000
Date de publication15 mars 2000

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Principes

Travaux préparatoires : loi no 2000-242.

Sénat :

Projet de loi no 293 (1998-1999) ;

Rapport de M. Robert Del Picchia, au nom de la commission des affaires étrangères, no 5 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 13 octobre 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1867 ;

Rapport de M. André Vauchez, au nom de la commission de la défense, no 2076 ;

Avis de M. Yves Dauge, au nom de la commission des affaires étrangères, no 2082 ;

Rapport d'information de Mme Nicole Bricq, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 2071 ;

Discussion et adoption le 20 janvier 2000.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 179 (1999-2000) ;

Rapport de M. Robert Del Picchia, au nom de la commission des affaires étrangères, no 199 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 9 février 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2176 ;

Rapport de M. André Vauchez, au nom de la commission de la défense, no 2196 ;

Discussion et adoption le 29 février 2000.

Article 1er

Il est inséré, après le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du service national, un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Les volontariats civils

« Section 1

« Principes de volontariats civils

« Art. L. 122-1. - Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les Français et les Françaises âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la date du dépôt de leur candidature peuvent demander à accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code.

« Sous réserve de respecter ces dispositions, les Français nés avant le 1er janvier 1979 et les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se porter candidats à un volontariat civil.

« Ce service volontaire est également ouvert dans les mêmes conditions d'âge aux ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces candidats doivent se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils peuvent être écartés des fonctions qui soit sont inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. »

Article 2

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2. - Les candidats à un volontariat civil doivent satisfaire à des critères d'aptitude et à des conditions qui, définis pour chaque forme de volontariat par décret en Conseil d'Etat, doivent permettre un égal accès des femmes et des hommes.

« Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les obligations résultant du présent code.

« Enfin, l'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation de la candidature par le ministre compétent qui statue dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, en respectant, chaque fois que cela est possible, le principe de la parité entre les femmes et les hommes. »

Article 3

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3. - L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné. »

Article 4

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4. - Les volontaires civils participent dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions d'intérêt général.

« Dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat de l'aide technique contribue également au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel.

« Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils participent à l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables d'une politique de paix, et au bon fonctionnement des institutions démocratiques. »

Article 5

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-5. - Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par le ministre compétent. Sur le territoire national, le volontariat civil ne peut être effectué qu'auprès d'une personne morale à but non lucratif ; à l'étranger, il peut être effectué auprès de toute personne morale. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'Etat. »

Article 6

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-6. - Les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent à cet égard des règles de droit public résultant du présent chapitre, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application. »

Article 7

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7. - Lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, le ministre compétent ou un organisme gestionnaire qu'il désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Lorsque le volontariat civil est accompli en partenariat avec le service volontaire européen pour les jeunes mis en...

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