LOI no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000204851
Date de publication01 juillet 2000
Publication au Gazette officielJORF n°151 du 1 juillet 2000
Enactment Date30 juin 2000

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


La présente loi promulguée le 30 juin 2000, réforme en profondeur les procédures de référés devant les juridictions administratives afin de garantir aux justiciables l'accès à un juge, statuant seul, pouvant ordonner les mesures provisoires et conservatoires qu'il peut apparaître nécessaire de prendre. Cette loi est composée de 30 articles. Une première partie concerne
le juge des référés. Après son article premier modifiant l'architecture du code, l'article deux présente le juge des référés (compétence, nature des mesures prononcées). Enfin, l'article trois décrit les magistrats ayant la qualité de juge des référés selon la juridictions visée. Dans une seconde partie, l'article quatre organise le code pour les référés en urgence. Les articles 5 à 8 décrivent les cas d'ouverture et de compétence des référés en urgences. L'article 9 qui organise le code, est complété par les articles 10 à 12
concernant la procédure des référés devant le juge des référés. L'article 13 souligne les dispositions particulières à certains contentieux (passations de contrats, matière fiscale, communication audiovisuelle, régime spéciaux de suspension). L'article 14 signale les cas de signature différé en cas de contrat. L'article 15 explique la suspension de l'exécution d'une décision relative à un permis de construire. L'article 16 prévoit les suspensions de l'exécution des actes collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité. L'article 17 concerne les cas de contestations par les maires de certaines villes et les demandes de suspension à l'encontre des actes des collectivités. L'article 18
vise l'adaptation de ces mesures concernant les établissements publics de santé. Les articles 19 et 20: le régime spécifique concernant les décisions en vue d'assurer la protection de l'environnement est adapté à la nouvelle procédure de référé-suspension. L'article 21: Adaptation de la procédure existante au nouveau référé-suspension pour l'exécution des actes des fédérations sportives. L'article 22: l'appel des décisions du juge des référés devant le président de la cour administrative d'appel. L'article 23 pose le principe d'un recours préalable pour les fonctionnaires sauf cas particulier. L'article 24 cite les modifications en conséquence. Les articles 25
à 28 prévoient l'application en outre mer et en Nouvelle-Calédonie. L'article 29: les modalités d'exécution. Le texte entrera en vigueur le même jour que l'ordonnance 2000-387.

(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-597.

Sénat :

Projet de loi no 269 (1998-1999) ;

Rapport de M. René Garrec, au nom de la commission des lois, no 380 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 8 juin 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1682 ;

Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, no 2002 ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1999.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 136 (1999-2000) ;

Rapport de M. René Garrec, au nom de la commission des lois, no 210 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 22 février 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2186 ;

Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, no 2302 ;

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 6 avril 2000.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 310 (1999-2000) ;

Rapport de M. René Garrec, au nom de la commission mixte paritaire, no 396 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 21 juin 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi ;

Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission mixte paritaire, no 2460 ;

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 22 juin 2000.

Article 1er

I. - Le livre V du code de justice administrative est intitulé : « Le référé ».

II. - Le titre Ier du livre V du même code est intitulé : « Le juge des référés » et comporte les articles L. 511-1 et L. 511-2.

III. - L'intitulé : « Chapitre Ier. - Le sursis à exécution de droit commun » du titre Ier du livre V du même code ainsi que les sections 1, 2 et 3 de ce chapitre sont abrogés.

Article 2

L'article L. 511-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1. - Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »

Article 3

Après l'article L. 511-1 du même code, il est inséré un article L. 511-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2. - Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.

« Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet. »

Article 4

I. - Le titre II du livre V du code de justice administrative est intitulé : « Le juge des référés statuant en urgence » et comporte trois chapitres.

II. - Dans le titre II du livre V du même code, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Pouvoirs », qui comporte les articles L. 521-1 à L. 521-4.

Article 5

L'article L. 521-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. - Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

« Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au...

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