LOI no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000765539
Date de publication08 juillet 2000
Publication au Gazette officielJORF n°157 du 8 juillet 2000
Enactment Date06 juillet 2000

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


La présente loi recouvre un certain nombre de mesures tendant à faciliter et à sécuriser les pratiques sportives. Leur portée est d'importance très inégale. Relèvent de cette logique l'idée d'un renforcement du lien entre le sport et l'école, le droit d'accès des personnes handicapées aux activités physiques et sportives, notamment dans le cadre des établissements scolaires et de formation, la consolidation des pouvoirs du CNOSF, l'encadrement du risque et le renforcement des pouvoirs de police, la réaffirmation du droit d'accès aux pratiques sportives pour certains publics, l'accès des installations sportives universitaires aux collectivités locales et aux fédérations ou associations sportives ainsi que divers aménagement d'ordre technique.
Elle modifie la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-627.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1321 ;

Rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2115 ;

Rapport d'information de Mme Catherine Picard, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 2101 ;

Discussion les 1er et 2 février 2000 et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 février 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 207 (1999-2000) ;

Rapport de M. James Bordas, au nom de la commission des affaires culturelles, no 248 (1999-2000) ;

Discussion les 7 et 8 mars 2000 et adoption le 8 mars 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2239 ;

Rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la commission mixte paritaire, no 2305.

Sénat :

Rapport de M. James Bordas, au nom de la commission mixte paritaire, no 292 (1999-2000).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2239 ;

Rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2353 ;

Discussion et adoption le 4 mai 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 331 (1999-2000) ;

Rapport de M. James Bordas, au nom de la commission des affaires culturelles, no 354 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 31 mai 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2453 ;

Rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2475 ;

Discussion et adoption le 22 juin 2000.

Article 1er

L'article 1er de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.

« L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

« L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.

« L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.

« Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. »

Article 2

Les deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.

« Il est assuré :

« 1o Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article 5 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives. »

Article 4

L'article 6 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.

« Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. »

Article 6

A l'article 10 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, la deuxième phrase et, dans la dernière phrase, les mots : « ainsi que ceux de la confédération » sont supprimés.

Article 7

L'article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 15-2. - I. - Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.

« II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :

« 1o S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;

« 2o S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin no 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :

« - aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;

« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;

« - à l'article 27 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

« - à l'article 1750 du code général des impôts ;

« 3o Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés ;

« 4o L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe.

« III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.

« Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats.

« IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende...

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