LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000751735
Date de publication11 juillet 2000
Publication au Gazette officielJORF n°159 du 11 juillet 2000
Enactment Date10 juillet 2000

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Les ventes volontaires de meubles

aux enchères publiques

Texte partiellement abrogé incorporé au code de commerce : art 1 à 28, 30, 31 à 37, 58, 61, 66Abrogation du chapitre VI, des articles 48 à 51, 53, 55 de la présente loi

(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-642.

Sénat :

Projet de loi no 555 (1997-1998) ;

Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 366 (1998-1999) ;

Avis de M. Adrien Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles, no 319 (1998-1999) ;

Avis de M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, no 324 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 10 juin 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1692 ;

Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, no 2026 ;

Discussion les 21 et 22 décembre 1999 et adoption le 22 décembre 1999.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 156 (1999-2000) ;

Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 211 (1999-2000) ;

Avis de M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, no 227 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 23 février 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2199 ;

Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois, no 2301 ;

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 4 avril 2000.

Assemblée nationale :

Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission mixte paritaire, no 2398 ;

Discussion et adoption le 23 mai 2000.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 302 (1999-2000) ;

Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, no 344 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 27 juin 2000.

Article 1er

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot.

Sont considérés comme meubles par la présente loi les meubles par nature.

Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.

Article 2

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf dans les cas prévus à l'article 58, organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et dont l'activité est réglementée par les dispositions de la présente loi.

Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.

Article 3

Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens de la présente loi.

Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.

Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 7 et 17, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires de meubles

aux enchères publiques

Article 4

L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la présente loi.

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.

Article 5

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué à l'article 18.

Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.

Article 6

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.

Elles doivent justifier :

1o De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

2o D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;

3o D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1o.

Article 7

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, la société en avise préalablement le conseil.

Article 8

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 9

Les personnes mentionnées à l'article 8 sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.

Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.

Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.

Article 10

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux.

Article 11

Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.

Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.

Article 12

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente qui est versé en cas d'adjudication du bien. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 11.

Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s'engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.

Article 13

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.

Article 14

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.

Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.

A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère...

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