LOI no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date26 juillet 2000
Record NumberJORFTEXT000000584127
Publication au Gazette officielJORF n°172 du 27 juillet 2000
Date de publication27 juillet 2000

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-434 DC du 20 juillet 2000,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION


Tout autant l'ancienneté du droit de la chasse, épars et largement inadapté aux circonstances actuelles, que les exigence européennes avaient rendu une révision de ce droit inévitable. C'est à cette tâche que la présente loi s'attelle.
La législation sur la chasse codifiée au titre II (Protection de la nature) du code rural est principalement issue d'une loi de police de 1844 qui encadrait le droit des propriétaires à s'approprier un gibier présent sur leurs terres. Cette législation a été complétée par diverses dispositions adoptées au cours du XXe siècle telles que la création d'institutions spécialisées (fédération de chasseurs, Conseil supérieur de la chasse) en 1941, la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 (dite 'loi Verdeille") relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasses agréées (ACCA), l'instauration du plan de chasse en 1966 puis d'un dispositif administratif d'indemnisation des dégâts du grand gibier en 1969 et l'obligation de satisfaire à un examen préalable au permis de chasser en 1975. Or l'évolution de la société, des besoins des chasseurs attachés à l'entretien de la faune sauvage, de ses habitats et à la formation, l'évolution des modes de gestion administrative ont contribué à rendre nombre de ces dispositions inadaptées voire caduques.
Cette reforme d'ensemble et d'envergure devait, au demeurant, se faire dans le respect des obligations européennes. En matière de droit communautaire, il s'agissait surtout de prendre en considération la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dont la transposition en droit interne s'était déjà avérée particulièrement délicate. Une première intervention du législateur avait été nécessaire en 1988 pour encadrer l'exercice de chasses traditionnelles fondées sur des modes de chasse dérogatoires par rapport aux obligations de la directive. Les contentieux générés par la prise en compte de dispositions de la directive lors de la fixation des périodes de chasse aux oiseaux migrateurs ont conduit le Parlement à intervenir à deux reprises, en 1994 puis en 1998, pour modifier l'article L. 224-2 du code rural sans pour autant aboutir à une transposition satisfaisante de la directive - comme l'a encore montré un arrêt récent du Conseil d'Etat, en date du 3 décembre 1999 (société mammologique et ornithologique de Saône-et-Loire). Un effort pour achever la transposition s'avérait nécessaire. D'autre part, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contient des dispositions visant à garantir la liberté d'association et le droit de propriété. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a d'ailleurs récemment jugé que certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1964 précitée allaient à l'encontre des stipulations de la Convention, en contraignant des propriétaires opposants éthiques à la chasse à apporter leurs droits de chasse et à adhérer à une association communale de chasse agréée.
De l'ensemble de ces contraintes résultait la nécessité d'une refonte. Dans cette optique, le Premier Ministre confia, en juillet 1999, une mission d'étude sur les modifications à apporter à l'exercice et l'organisation de la chasse à M. François Patriat, député. Le Gouvernement a suivi une grande partie de ses propositions dans le projet de loi qu'il a soumis au Parlement, amendé puis adopté ensuite par les deux Assemblées.
La loi se décompose en sept titres :
- - Le premier s'intéresse à la chasse et à son organisation. En premier lieu, le législateur s'attache à définir les règles d'une chasse d'intérêt général, participant à la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats. L'idée maîtresse est que "la chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété." Suivent les définitions d'un acte de chasse ("tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci"), d'un acte préparatoire à la chasse et des situations non assimilables à la chasse (achever un animal mortellement blessé, entraînements, concours de chiens,…). Ce premier titre organise surtout les structures d'encadrement du droit de chasse qui s'articulent autour d'un Office national de la chasse et de la faune sauvage (établissement public à caractère administratif remplaçant l'ancien Office National de la Chasse) et des fédérations départementales des chasseurs. Les deux ont pour mission essentielle "la restauration, la conservation, la gestion de la faune sauvage et de ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse". L'office national se charge notamment de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ; un conseil d'administration, représentatif à la fois de l'Etat et de milieux cynégétiques, est secondé d'un conseil scientifique pour fixer la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique et pour évaluer l'état de la faune sauvage. Quant aux fédérations départementales de chasseurs, élues par les titulaires départementaux de permis de chasser (et non plus par une autorité administrative), elles sont chargées, d'une part, de mener des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, d'autre part, de coordonner les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées (issues de la loi dite "Verdeille" de 1964). L'établissement du schéma départemental de gestion cynégétique, outil essentiel de gestion s'appuyant notamment sur des plans de chasse et des plans de gestion, est de leur ressort. L'approbation du schéma nécessite l'avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et le contrôle du préfet. Les fédérations départementales de chasseurs se regroupent, dans une même région administrative du territoire métropolitain, en fédération régionale de chasseurs, organe consultatif collaborant avec le préfet. A l'échelon national, elles forment la Fédération nationale des chasseurs, organe de représentation et de gestion financière (cotisations, fonds de redistribution et d'indemnisation) ; ses activités sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat.
- - Le second titre réorganise le système des association communales et intercommunales de chasse agrées (ACCA). Il s'agit de revoir ici le dispositif de 1964, principale nouveauté depuis la loi de police de 1844. Leur rôle, coordonné par la fédération départementale de chasseurs, est avant tout technique. La loi innove notamment en reconnaissant un droit d'objection de conscience cynégétique : un propriétaire peut s'opposer, en raison de ses convictions personnelles, pour cinq ans, après notification au préfet, à la pratique de la chasse sur l'ensemble de ses terrains (sur le ressort de l'ACCA, et non sur l'ensemble du territoire national, comme le précise le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2000-434 DC). La reconnaissance de ce droit avait été rendue obligatoire par la jurisprudence récente de la CEDH. Les modifications aux dispositions codifiées de la loi du 10 juillet 1964 précitée prendront effet au terme de la période de six ans actuellement en cours, cependant que, par dérogation, celles relatives à l'application du droit d'opposition éthique au droit de chasse s'appliqueront six mois après promulgation de la loi.
- - Le titre III dispose, lui, du permis de chasser. D'une part, le système existant de visa annuel du permis de chasser par l'autorité administrative est abrogé au profit d'un validation qui peut être soit annuelle soit pour une période de neuf jours consécutifs, possible une seule fois par an. La validation dépend toujours du règlement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale et de l'appartenance à une fédération départementale de chasseurs. Les interdictions applicables à l'octroi de visa sont applicables, dans les mêmes termes,à la validation. Si la règle fondamentale demeure que nul ne peut pratique la chasser sans être titulaire d'un permis de chasser dont la délivrance est subordonnée à l'admission à un examen (dont les objectifs et modalités sont précisés par la présente loi), est toutefois introduite la possibilité d'obtenir une autorisation de chasser, valable un an à l'issue d'un examen théorique. Son titulaire peut pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire d'un permis depuis au moins cinq ans ininterrompus par une interdiction quelconque.
- - Le très court titre IV complète le code rural sur un point ayant trait aux règles de sécurité. Rappelant la nécessité de garanties tangibles, le législateur renvoie à un décret en Conseil d'Etat la charge d'appliquer les diverses dispositions du Code rural tendant à sécuriser la pratique de la chasse.
- - Le titre V réglemente le temps de chasse. Si les dispositions dérogatoires pour la chasse des oiseaux en période nidicole ou en migration ne sont pas nouvelles, se conformant aux objectifs de la directive 79/409/CE, l'instauration d'un jour de non-chasse (du mercredi 6 heurs au jeudi 6 heures) introduit une innovation notable. Très critiquée, elle n'a pas été invalidée par le Conseil Constitutionnel - la nécessité de garantir la sécurité des enfants et des accompagnateurs le mercredi lui semble un motif d'intérêt général suffisant pour limiter la liberté de chasser. La chasse de nuit du gibier d'eau est par ailleurs ouverte dans les départements où cette activité est considérée comme "traditionnelle". Le Gouvernement, du reste, devra soumettre sous 5 ans au Parlement un rapport...

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