LOI no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000343019
Date de publication02 janvier 1990
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 2 janvier 1990,JORF n°0001 du 2 janvier 1990
Enactment Date31 décembre 1989
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TITRE I (ART. 1 A 18): DU REGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE II (ART. 19 A 30): DE LA PREVENTION DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS.
TITRE III (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES. (1) Travaux préparatoires: loi no 89-1010.
Sénat:
Projet de loi no 485 (rectificatif) (1988-1989);
Rapport de M. Jean Simonin, au nom de la commission des affaires économiques, no 40 (1989-1990);
Avis de la commission des lois de M. Lucien Lanier, no 43 (1989-1990);
Discussion les 31 octobre et 13 novembre 1989;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 13 novembre 1989.
Assemblée nationale:
Projet modifié par le Sénat, no 995;
Rapport de M. Pierre Lequiller, au nom de la commission des lois et annexe, observations de M. Gérard Bapt, no 1049, au nom de la commission des finances, et de M. Roger Léron, au nom de la commission de la production;
Discussion et adoption le 7 décembre 1989.
Assemblée nationale:
Rapport de M. Pierre Lequiller, au nom de la commission mixte paritaire, no 1085;
Discussion et adoption le 15 décembre 1989.
Sénat:
Rapport de M. Jean Simonin, au nom de la commission mixte paritaire, no 124 (1989-1990);
Discussion et adoption le 18 décembre 1989.

TITRE Ier


DU REGLEMENT DES SITUATIONS

DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


C HAPITRE Ier


Du règlement amiable


Art. 1er. - Il est institué une procédure de règlement amiable destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, à régler la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La procédure est engagée, à la demande du débiteur, devant une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers instituée dans chaque département.
La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge d'instance du lieu du domicile du débiteur.
Elle peut, en outre, saisir le juge d'instance aux fins de suspension des voies d'exécution qui seraient diligentées contre le débiteur.
La commission peut être également saisie par un juge dans les conditions prévues à l'article 11.

Art. 2. - Il est institué, dans chaque département, au moins une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers.
La commission comprend le représentant de l'Etat dans le département,
président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département,
l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une commission dans le département.

Art. 3. - La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a connaissance.
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication,
auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

Art. 4. - La commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de règlement.
Il est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur.
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution.

Art. 5. - Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la commission sur la recevabilité des demandes d'ouverture d'une procédure amiable.

Art. 6. - Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.

Art. 7. - Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au règlement amiable, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.

Art. 8. - La commission informe le juge d'instance du lieu du domicile du débiteur de la conclusion du plan conventionnel de règlement et des mesures qu'il comporte.

Art. 9. - Si la commission a estimé que le débiteur ne relève pas des dispositions de l'article 1er de la présente loi ou si, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel de règlement ou si, pendant l'examen du dossier, un créancier engage ou poursuit une procédure d'exécution, les intéressés peuvent demander au juge d'instance d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire civil. La commission lui transmet le dossier.


C HAPITRE II


Du redressement judiciaire civil


Art. 10. - Il est institué, devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur, une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve dans la situation de surendettement caractérisée au premier alinéa de l'article 1er.
Elle est ouverte devant le tribunal d'instance dans les cas mentionnés à l'article 9 de la présente loi.
Elle peut l'être également à la demande d'un débiteur ou, d'office, par le tribunal d'instance ou à la demande d'un autre juge lorsqu'à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution est constatée une situation de surendettement.

Art. 11. - Au vu des...

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