LOI no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000716493
Date de publication08 juillet 1990
Publication au Gazette officielJORF n°0157 du 8 juillet 1990,JORF n°157 du 8 juillet 1990
Enactment Date02 juillet 1990
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Texte partiellement abrogé : art. 3, 17, 23-1, 37Modification du code général des impôts, du code des postes et télécommunications, du code des ‎caisses d'épargne Abrogation des articles 1, 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40 de la présente loi.‎ (1) Travaux préparatoires: loi no 90-568.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 1229;
Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, et annexe, avis de M. Alain Bonnet, au nom de la commission des finances, no 1323;
Discussion les 10 et 11 mai 1990 et adoption, après déclaration d'urgence,
le 11 mai 1990.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 294 (1989-1990);
Rapport de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires économiques, no 334 (1989-1990);
Avis de M. Henri Torre, au nom de la commission des finances, no 328 (1989-1990).
Discussion les 5, 6 et 7 juin 1990 et adoption le 7 juin 1990.

Assemblée nationale:

Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission mixte paritaire,
no 1440.

Sénat:

Rapport de M. Jean Faure, au nom de la commission mixte paritaire, no 378 (1989-1990).

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1427;
Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, no 1459;
Discussion et adoption le 19 juin 1990.

Sénat:

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 395 (1989-1990);
Rapport oral de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires économiques;
Discussion et adoption le 26 juin 1990.

Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1523;
Rapport de M. Jean-Pierre Fourré, au nom de la commission de la production, no 1524;
Discussion et adoption le 27 juin 1990.
Art. 1er. - Il est créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public.


C HAPITRE Ier


Les missions des exploitants publics


Art. 2. - La Poste a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications:
D'assurer, dans les relations intérieures et internationales, le service public du courrier sous toutes ses formes, ainsi que celui du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et télécommunications;
D'assurer, dans le respect des règles de la concurrence, tout autre service de collecte, de transport et de distribution d'objets et de marchandises;
D'offrir, dans le respect des règles de la concurrence, des prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert de fonds, aux produits de placement et d'épargne, à la gestion des patrimoines, à des prêts d'épargne-logement et à tous produits d'assurance. La Poste gère le service des chèques postaux et, pour le compte de l'Etat, la Caisse nationale d'épargne dans le respect des dispositions du code des caisses d'épargne.
Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 1er janvier 1991, un rapport établi après consultation des différentes parties concernées évaluant les conditions et les implications d'une extension des activités financières de La Poste, et notamment de la distribution de crédits à la consommation et de prêts immobiliers consentis sur des fonds autres que ceux collectés sur les comptes courants postaux et les livrets A. Ce rapport présentera les orientations relatives au maintien du service public sur l'ensemble du territoire; il fera l'objet d'un débat au cours de la session de printemps de 1991.

Art. 3. - France Télécom a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications:
D'assurer tous services publics de télécommunications dans les relations intérieures et internationales et, en particulier, d'assurer l'accès au service du téléphone à toute personne qui en fait la demande;
D'établir, de développer et d'exploiter les réseaux publics nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur connexion avec les réseaux étrangers;
De fournir, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services, installations et réseaux de télécommunications, ainsi que d'établir des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision et de concourir, par des prises de participation, à l'exploitation de ces derniers réseaux dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Art. 4. - La Poste et France Télécom concourent à promouvoir et à développer l'innovation et la recherche dans leur secteur d'activité. Ils participent à l'effort national d'enseignement supérieur dans les domaines de la communication et de l'électronique.

Art. 5. - La Poste et France Télécom contribuent à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense et de sécurité publique.

Art. 6. - La Poste et France Télécom participent aux instances consultatives chargées de l'aménagement du territoire.
Dans ce cadre, ces exploitants peuvent offrir des produits et services que d'autres administrations ou services publics sont dans l'impossibilité de délivrer, après accord passé avec ceux-ci.
La Poste peut exercer, selon des modalités prévues par son cahier des charges, des activités de prestation de services pour le compte de tiers lorsque ces activités sont compatibles avec l'exercice des missions énoncées à l'article 2 de la présente loi et permettent à La Poste de contribuer à l'aménagement du territoire.

Art. 7. - Chaque exploitant public est habilité à exercer, en France et à l'étranger, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet.
A cet effet, et dans les conditions prévues par son cahier des charges, il peut créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés,
groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire.

Art. 8. - Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et rendu public de la commission instituée à l'article 35, fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.
Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont assurées:
La desserte de l'ensemble du territoire national;
L'égalité de traitement des usagers;
La qualité et la disponibilité des services offerts;
La neutralité et la confidentialité des services;
La participation de l'exploitant à l'aménagement du territoire;
La contribution de l'exploitant à l'exercice des missions de défense et de sécurité publique.
Le cahier des charges précise les garanties d'une juste rémunération des prestations de service public assurées par chaque exploitant, notamment, pour La Poste, des prestations de transport et de distribution de la presse.

Art. 9. - Les activités de La Poste et de France Télécom s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et chaque exploitant public, dans les conditions prévues par la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Chaque contrat détermine les objectifs généraux assignés à l'exploitant public et au groupe qu'il forme avec ses filiales et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Il précise notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des tarifs, des investissements, des charges et des règles d'affectation des résultats.


C HAPITRE II


Organes dirigeants


Art. 10. - Chaque exploitant public est doté d'un conseil d'administration qui définit et conduit la politique générale du groupe, dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement.
Les conseils d'administration de La Poste et de France Télécom sont composés de vingt et un membres:
Sept représentants de l'Etat nommés par décret;
Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers, nommées par décret;
Sept représentants du personnel élus.
Le fonctionnement et les attributions de ces conseils d'administration sont régis par les dispositions des articles 7 à 13 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, en tant que ces dispositions concernent les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er de la même loi.

Art. 11. - Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses délibérations. Il représente l'exploitant public dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et nomme aux emplois de ses services.

Art. 12.. - Les représentants du personnel aux conseils d'administration de La Poste et de France Télécom sont élus par les agents de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels des exploitants publics défini par les articles 29 et 31 de la présente loi.

Art. 13.. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.


C HAPITRE III


Cadre de gestion


Art. 14.. - Chaque exploitant public est doté de l'autonomie financière,
assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.
A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT