LOI no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000720683
Date de publication01 janvier 1992
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 1992
Enactment Date31 décembre 1991
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES.
CHAP. I (ART. 1 A 5): GESTION ET POLICE DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL CONFIE A VNF,CONTROLE DE L'ACQUITTEMENT DES TAXES ET PEAGES INSTITUES PAR L'ART. 124 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1991.
CHAP. 2 (ART. 6 A 9): CONSTATATION ET REPRESSION DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 4 DE LA CONVENTION REVISEE POUR LA NAVIGATION DU RHIN DU 17-10-1869.
CHAP. 3 (ART. 10 A 16): SERVITUDE D'INONDATION PREVUE PAR LA CONVENTION FRANCO-ALLEMANDE DU 06-12-1982 APPROUVEE PAR LA LOI 831108 DU 21-12-1983.
CHAP. 4 (ART. 17 A 18): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE II (ART. 19): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS ROUTIERS. (1) Travaux préparatoires: loi no 91-1385.

Sénat:

Projet de loi no 359 (1990-1991);
Rapport de M. Louis de Catuelan, au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, no 36 (1991-1992);
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 25 octobre 1991.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2299;
Rapport de M. René Beaumont, au nom de la commission de la production, no 2383;
Discussion et adoption le 3 décembre 1991.

Rapport de M. René Beaumont, au nom de la commission mixte paritaire, no 2426;
Discussion et adoption le 16 décembre 1991.

Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 126 (1991-1992);
Rapport de M. Louis de Catuelan, au nom de la commission mixte paritaire, no 158 (1991-1992);
Discussion et adoption le 18 décembre 1991.

TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES

C HAPITRE Ier


Gestion et police de la conservation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France. Contrôle de l'acquittement des taxes et péages institués par l'article 124 de la loi de finances pour 1991
Art. 1er. - I. - L'établissement public mentionné au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) prend le nom de Voies navigables de France. Il constitue un établissement public industriel et commercial.
II. - L'Etat attribue en pleine propriété à Voies navigables de France les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code.
IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs:
- le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services extérieurs qui sont les représentants locaux de l'établissement;
- le directeur du Port autonome de Paris pour le domaine confié à cet établissement public; il peut déléguer sa signature au secrétaire général;
- le directeur du Port autonome de Strasbourg pour le domaine confié à cet établissement public; il peut déléguer sa signature à son adjoint.
V. - L'annexe II mentionnée à l'article 4 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé:
>.
VI. - Les comptables de l'établissement public procèdent au recouvrement des redevances et droits fixes dus pour toute emprise sur le domaine confié à l'établissement public en application de l'article 124 de la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée ou pour tout autre usage de celui-ci.
VII. - Un contrat de plan est établi entre l'Etat et l'établissement public Voies navigables de France, qui détermine les objectifs généraux assignés à l'établissement public et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre,
notamment en ce qui concerne le financement des infrastructures nouvelles.

Art. 2. - I. - Les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts sont applicables à quiconque se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la taxe prévue au II de l'article 124 de la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 précitée.
Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe les personnels de Voies navigables de France ayant un grade équivalent à...

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