LOI no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1)

JurisdictionFrance
Date de publication24 décembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000361723
Publication au Gazette officielJORF n°299 du 24 décembre 1992
Enactment Date23 décembre 1992
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Texte totalement abrogéREPARTITION DES COMPETENCES DANS LE DOMAINE DU TOURISME ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
APPLICATION DE LA LOI 82653 DU 29-07-1982 PORTANT REFORME DE LA PLANIFICATION,DE LA LOI 8710 DU 03-01-1987 RELATIVE A L'ORGANISATION REGIONALE DU TOURISME,DE LA LOI 92645 DU 13-07-1992 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION ET A LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.
MODIFICATION DE LA LOI 8710 PRECITEE. (1) Travaux préparatoires: loi no 92-1341.

Sénat:

Proposition de loi no 380 rectifié bis (1990-1991);

Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, no 334 (1990-1991);

Discussion et adoption le 18 juin 1991.

Assemblée nationale:

Proposition de loi adoptée par le Sénat, no 2129;
Rapport de M. Francis Geng, au nom de la commission de la production, no 278;

Discussion et adoption le 19 juin 1992.

Sénat:

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, no 432 (1991-1992);

Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, no 14 (1992-1993);

Discussion et adoption le 3 novembre 1992.

Assemblée nationale:

Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2994;

Rapport de M. Francis Geng, au nom de la commission de la production, no 3064;
Discussion et adoption le 14 décembre 1992.
Art. 1er. - L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façoncoordonnée.

Art. 2. - L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.
Il assure le recueil, le traitement et la diffusion des données et prévisions relatives à l'activité touristique en liaison et en coopération avec les observatoires régionaux du tourisme.
Sans préjudice des articles L.141-1 à L.142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.
Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.
Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
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