LOI no 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000345400
Date de publication14 juillet 1992
Enactment Date13 juillet 1992
Publication au Gazette officielJORF n°162 du 14 juillet 1992
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1992/7/13/92-646/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1992/7/13/ENVX9200049L/jo/texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


LA PRESENTE LOI VISE A METTRE EN OEUVRE UN CONTROLE EFFICACE DE L'ADMINISTRATION,A PERMETTRE AUX COLLECTIVITES DE S'EQUIPER D'INSTALLATIONS ADEQUATES DE TRAITEMENT ET A GARANTIR LA TRANSPARENCE DE L'INFORMATION.
LA LOI PRECISE EN PARTICULIER L'ENSEMBLE DES MOYENS JURIDIQUES ET FINANCIERS POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF DE FERMETURE DE TOUTES LES DECHARGES AUTRES QUE CELLES RECUEILLANT DES DECHETS ULTIMES.
POUR CE FAIRE LA PRESENTE LOI MODIFIE ET ACTUALISE LES LOIS 75633 DU 15-07-1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES.
TITRE I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX DECHETS.
TITRE II (ART. 6): DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
TITRE III (ART. 7): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STOCKAGES SOUTERRAINS DE DECHETS.
TITRE IV (ART. 8 A 10): DISPOSITIONS FINANCIERES.
TITRE V (ART. 11 A 14): DISPOSITIONS GENERALES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91689 DU 12-12-1991 RELATIVE AUX DECHETS DANGEREUX. (1) Travaux préparatoires: loi no 92-646.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 2677;

Rapport de M. Michel Destot, au nom de la commission de la production, no 2745;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 juin 1992.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 385 (1991-1992);

Rapport de M. Bernard Hugo, au nom de la commission des affaires économiques, no 417 (1991-1992);

Discussion et adoption le 26 juin 1992.

Assemblée nationale:

Rapport de M. Michel Destot, au nom de la commission mixte paritaire, no 2849;

Discussion et adoption le 30 juin 1992.

Sénat:

Rapport de M. Bernard Hugo, au nom de la commission mixte paritaire, no 462 (1991-1992);
Discussion et adoption le 30 juin 1992.

TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES

RELATIVES AUX DECHETS


Art. 1er. - La loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux est ainsi modifiée:
I. - Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article 1er, cinq alinéas ainsi rédigés:
notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits; > II. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé:
> III. - Il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé:
> IV. - L'article 3 est ainsi modifié:
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
> b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
> c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé:
> V. - Il est inséré un article 3-1 A ainsi rédigé:
> VI. - Après le premier alinéa de l'article 3-1 sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés:
loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets;
loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article 22-4, lorsqu'il existe; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant;
> VII. - Dans le premier alinéa de l'article 4, les mots: > sont remplacés par les mots: >.
VIII. - Après l'article 4-1, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé:
matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération d'élimination de déchets ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou accident des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
> IX. - L'article 7 est ainsi rédigé:
loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application de ladite loi, indique les conditions de remise en état du site du stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre. Cette étude est soumise pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.>> X. - Il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé:
loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est subordonnée, tant après l'autorisation initiale qu'après l'autorisation de changement d'exploitant, à la constitution de garanties financières propres à assurer la surveillance du site, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Les garanties financières à constituer doivent être décrites dans le dossier de demande d'autorisation,
lors de son dépôt. Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution causé par l'installation. Lorsqu'elle constate que les garanties exigées ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 200 millions de francs. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.
> XI. - Il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé:
> XII. - Il est inséré un article 7-3 ainsi rédigé:
> XIII. - Il est inséré un article 7-4 ainsi rédigé:
> XIV. - Le début de l'article 8 est ainsi rédigé:
> XV. - Il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé:
> XVI. - Au premier alinéa de l'article 9 sont supprimés les mots: >.
XVII. - L'article 10 est ainsi rédigé:
> XVIII. - Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé:
> XIX. - Il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé:
> XX. - Il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé:
> XXI. - L'article 15 est abrogé.
XXII. - Dans l'article 23-3, après les mots: >, sont insérés les mots: >.
Art. 2. - Le code des communes est ainsi modifié:
I. - Dans l'article L. 373-2, les mots: > sont remplacés par le mot: >.
II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 373-3 sont ainsi rédigés:
233-78. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 233-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.
> III. - L'article L. 373-4 est ainsi rédigé:
> IV. - Le premier alinéa de l'article L. 373-5 est complété par une phrase ainsi rédigée:
> V. - L'article L. 373-7 est abrogé.

Art. 3. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1648 C ainsi rédigé:
>
Art. 4. - L'article 4 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est complété par un IV ainsi rédigé:
>
Art. 5. - Dans l'article L.21-1 du code de l'expropriation, il est inséré,
après le 6o, un 7o ainsi rédigé:
>

TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 6. - La loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifiée:
I. - Le second alinéa de l'article 3-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
> II. - L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
> III. - Le titre Ier est complété par un article 4-1 ainsi rédigé:
> IV. - Il est inséré après l'article 6 un article 6-1 ainsi rédigé:
> V. - Il est inséré, après l'article 7-4, un article 7-5 ainsi rédigé:
> VI. - Il est inséré, après l'article 8, un article 8-1 ainsi rédigé:
> VII. - A l'article 15, les mots: > sont remplacés par les mots: >.
VIII. - Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé:
>

TITRE III


DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX STOCKAGES SOUTERRAINS DE DECHETS


Art. 7. - Il est inséré dans la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 précitée un titre III bis ainsi rédigé:


souterrains de déchets


loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée fixe toutes prescriptions de nature à assurer la sûreté et la conservation du sous-sol.
Cette convention est soumise au contrôle de l'autorité administrative compétente.
>

TITRE IV


DISPOSITIONS FINANCIERES


Art. 8. - Il est inséré, dans la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 précitée, un titre VI bis ainsi rédigé:





l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire, comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
notamment de ceux qui utilisent des techniques innovantes;



loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la région et le département où est situé le nouveau centre...

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