LOI no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000722434
Enactment Date20 juillet 1992
Publication au Gazette officielJORF n°167 du 21 juillet 1992
Date de publication21 juillet 1992
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TITRE I (ART. 1 A 2):VALIDATION D'ACQUIS PROFESSIONNELS POUR LA DELIVRANCE DU DIPLOME.
TITRE II (ART. 3 A 13): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE III (ART. 14 A 16): DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE MOBILIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT.
TITRE IV (ART. 17 A 23): DISPOSITIONS DIVERSES. (1) Travaux préparatoires: loi no 92-678.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 2612;
Rappport de M. Jean-Paul Bret, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2810;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 25 juin 1992.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 456 (1991-1992);
Rapport de M. Jean-Pierre Camoin, au nom de la commission des affaires culturelles, no 469 (1991-1992);
Discussion et adoption le 1er juillet 1992.

Assemblée nationale:

Rapport de M. Jean-Paul Bret, au nom de la commission mixte paritaire, no 2888.

Sénat:

Rapport de M. Jean-Pierre Camoin, au nom de la commission mixte paritaire,
no 486 (1991-1992).

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2880;
Rapport de M. Jean-Paul Bret, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2890;
Discussion et adoption le 7 juillet 1992.

Sénat:

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 496 (1991-1992);
Rapport de M. Jean-Pierre Camoin, au nom de la commission des affaires culturelles, no 497 (1991-1992);
Discussion et adoption le 8 juillet 1992.

Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2896;
Rapport de M. Jean-Paul Bret, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2899;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 8 juillet 1992.

TITRE Ier


VALIDATION D'ACQUIS PROFESSIONNELS

POUR LA DELIVRANCE DE DIPLOMES


Art. 1er. - Les articles 17 et 5 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur sont ainsi modifiés:
I. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 17, il est inséré une phrase ainsi rédigée:
> II. - Après le cinquième alinéa de l'article 17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
> III. - L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
>
IV. - Le quatrième alinéa de l'article 5 est complété par une phrase ainsi rédigée:
>
Art. 2. - L'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:
> II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé:
>

TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES

A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR


Art. 3. - Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie,
et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle;
les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire.
La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps...

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