LOI no 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000359433
Date de publication23 juillet 1992
Publication au Gazette officielJORF n°169 du 23 juillet 1992
Enactment Date22 juillet 1992
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Rectificatif au JO n°298 en date du 23/12/1992 : article 313-7, troisiéme alinéa ; intitulé de la section 4 ; article 321-7 dernier alinéaLES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES BIENS SONT FIXEES PAR LE LIVRE III ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES (ART. 311-1 A 314-13),
TITRE II: DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS (ART. 321-1 A 323-7).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL. (1) Travaux préparatoires: loi no 92-685.

Sénat:

Projet de loi no 215 (1988-1989);

Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, no 54 (1991-1992);

Discussion les 29 et 30 octobre 1991, adoption le 30 octobre 1991.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2309;

Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, no 2468;
Discussion et adoption le 17 décembre 1991.

Sénat:

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 212 (1991-1992);

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no 261 (1991-1992);

Discussion et adoption le 22 avril 1992.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
no 2626;

Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, no 2706;
Discussion et adoption le 21 mai 1992.

Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission mixte paritaire,
no 2874;

Discussion et adoption le 2 juillet 1992.

Sénat:

Projet de loi no 360 (1991-1992);

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, no 475 (1991-1992);
Discussion et adoption le 7 juillet 1992.
Article unique. - Les dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre les biens sont fixées par le livre III annexé à la présente loi.
Ces dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

ANNEXE



LIVRE III

DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS


TITRE Ier


DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES


C HAPITRE Ier


Du vol


Section 1


Du vol simple et des vols aggravés


Art. 311-1. - Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

Art. 311-2. - La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.

Art. 311-3. - Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.


Art. 311-4. - Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende:
1o Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée;
2o Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;
3o Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public;
4o Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail;
5o Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
6o Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade;
7o Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs;
8o Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction,
dégradation ou détérioration.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700000 F d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1000000 F d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Art. 311-5. - Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

Art. 311-6. - Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-7. - Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-8. - Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-9. - Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende.
Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.
Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 1000000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 311-10. - Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1000000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-11. - Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7,
311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.


Section 2


Dispositions générales



Art. 311-12. - Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne:
1o Au préjudice de son ascendant ou de son descendant;
2o Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Art. 311-13. - La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.


Section 3


Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

et responsabilité des personnes morales



Art. 311-14. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
2o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5;
3o L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;
4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;
5o L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-6 à 311-10.

Art. 311-15. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 311-6 à 311-10.

Art. 311-16. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
2o La peine mentionnée au 2o de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5;
3o La peine mentionnée au 8o de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice...

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