LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000733681
Date de publication06 décembre 1994
Publication au Gazette officielJORF n°282 du 6 décembre 1994
Enactment Date02 décembre 1994
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI A DATER DU 12-05-1996: ART. 1,6,8RECT. JO DU 06-12-1994 P. 17240 1ERE COLONNE,A L'ART L262-53,4EME LIGNE,AU LIEU DE: "L262-53",LIRE "262-52".LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990.
ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982. (1)Travaux préparatoires: loi no 94-1040.
Sénat:
Projet de loi no 300 (1993-1994);
Rapport de M. Emmanuel Hamel, au nom de la commission des finances, no 350 (1993-1994);
Discussion et adoption le 27 avril 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1172;
Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois,
no 1222;
Discussion et adoption le 26 mai 1994.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 463 (1993-1994);
Rapport de M. Emmanuel Hamel, au nom de la commission des finances, no 507 (1993-1994);
Discussion et adoption le 5 octobre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, no 1568;
Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois,
no 1650;
Discussion et adoption le 17 novembre 1994.

Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières.
Art. 2. - L'article 87 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi rédigé:

<< Art. 87. - Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code des juridictions financières. >>
Art. 3. - La loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française est ainsi modifiée:
I. - Les trois premiers alinéas de l'article 95 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés:
<< Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits:

<< Art. L. 274-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

<< Art. L. 274-2. - Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.

<< Art. L. 274-3. - Le comptable du territoire prête serment devant la chambre territoriale des comptes. >> II. - Il est inséré, après l'article 97, un article 97-1 ainsi rédigé:

<< Art. 97-1. - Le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières. >> III. - Il est inséré, après l'article 105, un article 105-1 ainsi rédigé:

<< Art. 105-1. - Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par le territoire est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières ci-après reproduit:
<< Art. L. 272-39. - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
<< La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire. >>
Art. 4. - La loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 est ainsi modifiée:
I. - Les trois premiers alinéas de l'article 72 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés:
<< Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 264-1 à L. 264-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits:

<< Art. L. 264-1. - Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

<< Art. L. 264-2. - Les fonctions de comptables de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.

<< Art. L. 264-3. - Les comptables du territoire, des provinces, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. >> II. - Il est inséré, après l'article 73, un article 73-1 ainsi rédigé:

<< Art. 73-1. - Le jugement des comptes du territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi des chapitres Ier et II du titre VI du livre II du code des juridictions financières. >>
Art. 5. - L'article 5 de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
<< Les sociétés d'économie mixte visées à l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions de l'article L. 262-41 du code des juridictions financières ci-après reproduit:

<< Art. L. 262-41. - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des communes ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les communes ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des communes ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
<< La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et aux assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements, actionnaires ou garants. >>
Art. 6. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 8 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des juridictions financières.

Art. 7. - Les dispositions du code des juridictions financières qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Les dispositions des lois no 84-820 du 6 septembre 1984, no 88-1028 du 9 novembre 1988 et no 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions financières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Art. 8. - Sont abrogés:
1o Le décret du 22 octobre 1849 relatif à l'institution de la Cour des comptes;
2o Le décret du 27 mars 1852 relatif à la prestation de serment des membres de la Cour des comptes;
3o Le décret du 11 septembre 1870 relatif au serment professionnel des nouveaux fonctionnaires;
4o Le dernier alinéa de l'article 5 du décret-loi du 21 décembre 1926 portant modifications à l'organisation de la Cour des comptes;
5o La loi du 17 juillet 1930 instituant pour les magistrats de la Cour des comptes la position de disponibilité, soit pour raisons de santé, soit pour nomination à des fonctions publiques;
6o L'article 24 de la loi du 13 août 1936 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1936 au titre du budget général et des budgets annexes;
7o Les articles 3, 4 et 4 bis de la loi du 16 mai 1941 relative à l'organisation de la Cour des comptes;
8o Les articles 4 à 10 de la loi no 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances,
des affaires économiques et du Plan pour l'exercice...

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