LOI no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000165840 |
Date de publication | 13 février 1994 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°37 du 13 février 1994 |
Enactment Date | 11 février 1994 |
Assemblée nationale:
Projet de loi no 852;
Rapport de M. Yvon Jacob au nom de la commission de la production, et annexe; avis de M. Michel Jacquemin, au nom de la commission des finances, no 928;
Discussion les 13 et 14 janvier 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 14 janvier 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 242 (1993-1994);
Rapport de M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des affaires économiques, no 252 (1993-1994);
Avis de MM. Louis Souvet (affaires sociales, no 246), René Trégouët (finances, no 249) et Michel Rufin (lois, no 250) (1993-1994);
Discussion les 25 et 26 janvier 1994 et adoption le 26 janvier 1994.
Sénat:
Rapport de M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission mixte paritaire, no 276 (1993-1994);
Discussion et adoption le 27 janvier 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 977;
Rapport de M. Yvon Jacob, au nom de la commission mixte paritaire, no 979;
Discussion et adoption le 27 janvier 1994.
Art. 1er. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
Art. 2. - Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er.
Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
Art. 3. - Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.
L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités.
Art. 4. - I. - Toute déclaration d'une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.
Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.
II. - Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité.
TITRE II
SIMPLIFICATION DE LA VIE SOCIALE
DES ENTREPRISES
Section 1
Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée
Art. 5. - La première phrase du premier alinéa de l'article 36-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est supprimée.
Art. 6. - Au troisième alinéa de l'article L. 575 du code de la santé publique, les mots > sont remplacés par les mots >.
Section 2
Sociétés à responsabilité limitée
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 35 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:
>
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 57 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:
>
Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 69 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:
>
Section 3
Sociétés par actions
Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 72-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:
>
Art. 11. - Les deux premiers alinéas de l'article 89 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
>
Art. 12. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 93 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigée:
> II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 93 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est supprimée.
Art. 13. - I. - L'article 129 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:
> II. - L'article 152 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:
pourra dépasser le nombre de vingt-quatre, prévu aux articles 89 et 129,
pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion fixée à l'article 372-2, sans pouvoir être supérieur à trente.
>
Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 142 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
>
Art. 15. - I. - L'article 378 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est abrogé.
II. - L'article 377 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
> III. - L'article 378-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée:
>
Section 4
Registre du commerce et des sociétés
Art. 16. - Le quatrième alinéa de l'article 1394 du code civil est ainsi rédigé:
>
Art. 17. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1er ter de l'ordonnance no 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés est ainsi rédigée:
>
Art. 18. - I. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:
> II. - La deuxième phrase du troisième alinéa de ce même article est supprimée.
Art. 19. - Le début du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce est ainsi rédigé:
> (Le reste sans changement.)
TITRE III
SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS
COMPTABLES ET DISPOSITIONS FISCALES
Section 1
Obligations comptables des petites entreprises
Art. 20. - I. - Il est inséré, dans le titre II du livre Ier du code de commerce, une section 1 intitulée: > II. - Après l'article 17 du même code, il est inséré une section 2 ainsi rédigée:
à certains commerçants, personnes physiques
> Art. 21. - Le 4 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé:
>
Section 2
Dispositions fiscales relatives à l'entreprise individuelle
Art. 22. - I. - Le second alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi rédigé:> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
Art. 23. - Le 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
>
Art. 24. - I. - L'article 154 bis du code général des impôts est ainsi rédigé:
d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5o et 6o de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.
644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
> II. - Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième...
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