LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1)

JurisdictionFrance
Date de publication26 juillet 1994
Record NumberJORFTEXT000000183762
Publication au Gazette officielJORF n°171 du 26 juillet 1994
Enactment Date25 juillet 1994
TITRE I (ART. 1 A 14): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.CHAP. 1: DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL (ART. 1 A 6).SECTION 1: FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (ART. 1 ET 2); SECTION 2: FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (ART. 3 ET 4); SECTION 3: FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (ART. 5 ET 6).CHAP. 2: DISPOSITIONS RELATIVES A LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE (ART. 7 A 13).SECTION 1: FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (ART. 7 A 9); SECTION 2: FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALES ET HOSPITALIERES (ART. 10 A 13).CHAP. 3: FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER (ART. 14).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT,AUX MUTATIONS ET AU SERVICE A MI-TEMPS POUR RAISON THERAPEUTIQUE (ART. 15 A 27).CHAP. 1: RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (ART. 15); CHAP. 2: DROIT DE PRIORITE EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT AFFECTES DANS UN QUARTIER RELEVANT DE LA POLITIQUE DE LA VILLE (ART. 16 ET 17).CHAP. 3: SERVICE A MI-TEMPS POUR RAISON THERAPEUTIQUE (ART. 18 A 20).CHAP. 4: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 21 A 27). (1) Travaux préparatoires: loi no 94-628.
Sénat:
Projet de loi no 419 (1993-1994);
Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission des lois, no 450 (1993-1994);
Avis de la commission des affaires sociales, no 452 (1993-1994);
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 juin 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1337;
Rapport de M. Francis Delattre, au nom de la commission des lois, no 1378;
Discussion et adoption le 1er juillet 1994.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 570;
Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission mixte paritaire, no 596 (1993-1994);
Discussion et adoption le 11 juillet 1994.
Assemblée nationale:
Rapport de M. Francis Delattre, au nom de la commission mixte paritaire, no 1488;
Discussion et adoption le 11 juillet 1994.
Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article 37 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés.
> II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé:
L'affectation des personnes ainsi recrutées se fera par priorité dans les services où auront été données les autorisations de travail à temps partiel. >>
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 40 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 40 bis ainsi rédigé:

>

Section 2

Fonction publique territoriale


Art. 3. - L'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:
qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. >> II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé:
> III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
> IV. - Il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé:
> V. - Il est ajouté, après le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé:
>
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un article 60 ter ainsi rédigé:

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Section 3

Fonction publique hospitalière


Art. 5. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 46 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés:
loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
>
Art. 6. - Il est inséré, après l'article 47 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un article 47-1 ainsi rédigé:

>

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la cessation progressive d'activité

Art. 7. - I. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les mots: > sont remplacés par les mots: >.
II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, quatre alinéas ainsi rédigés:
>
Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé:
>
Art. 9. - Après l'article 5 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont insérés des articles 5-1, 5-2, 5-3 et 5-4 ainsi rédigés:



>

Section 2

Fonctions publiques territoriale et hospitalière


Art. 10. - L'article 1er de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi modifié:
I. - Au premier alinéa, après les mots: >, sont insérés les mots: >.
II. - Aux premier et deuxième alinéas, les mots: > sont remplacés par les mots: >.

Art. 11. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée, quatre alinéas ainsi rédigés:
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Art. 12. - L'article 3 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
jusqu'à la fin de l'année scolaire. >>
Art. 13. - Après l'article 3 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont insérés des articles 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 ainsi rédigés:



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CHAPITRE III

Fonds pour l'emploi hospitalier


Art. 14. - Il est créé, à partir du 1er janvier 1995, un fonds pour l'emploi hospitalier, qui a pour objet de prendre en charge:
1o Les deux tiers de l'indemnité exceptionnelle allouée aux agents qui bénéficient des dispositions de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée;
2o Les deux tiers de la différence entre la rémunération versée aux agents autorisés à travailler à temps partiel dans une proportion de 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein et celle qui résulterait d'une réduction proportionnelle de leur traitement indiciaire.
Le fonds peut également prendre en charge le financement d'aides à la mobilité et d'actions de formation.
Les agents mentionnés ci-dessus sont les fonctionnaires régis par la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les agents contractuels visés à l'article 10 de ladite loi.
Ce fonds, dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, est alimenté...

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