LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date05 février 1994
Record NumberJORFTEXT000000546365
Publication au Gazette officielJORF n°32 du 8 février 1994
Date de publication08 février 1994
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 9.DEFINIT LA SOLIDARITE DE LA NATION VIS-A-VIS DE LA POLYNESIE FRANCAISE NOTAMMENT DANS LES DOMAINES DE L'ECONOMIE,DE L'EDUCATION,DE LA FORMATION,DE LA RECHERCHE,DE LA SANTE PUBLIQUE,DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE,DE LA FISCALITE,DES TELECOMMUNICATIONS.PREVOIT UN STATUT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE.CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX RECETTES DES COMMUNES.CREATION D'UN FONDS POUR LE PROGRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE.CREATION D'UN COMITE MIXTE PARITAIRE (6 REPRESENTANTS DE L'ETAT ET 6 REPRESENTANTS DU TERRITOIRE).PREVOIT UN RAPPORT AU PARLEMENT.
EN ANNEXE,LES ORIENTATIONS GENERALES. (1) Loi no 94-99:
- Conseil économique et social:
Avis du 30 novembre 1993, publié au Journal officiel (Avis et rapports du Conseil économique et social) du 3 décembre 1993.
- Travaux préparatoires:
Assemblée nationale:
Projet de loi no 853;
Rapport de M. Eric Raoult, au nom de la commission des finances, no 929;
Discussion et adoption le 13 janvier 1994.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 241 (1993-1994);
Rapport de M. Henri Goetschy, au nom de la commission des finances, no 256 (1993-1994);
Discussion et adoption le 24 janvier 1994.
Art. 1er. - La présente loi définit, pour une durée de dix ans, les conditions dans lesquelles la solidarité exprimée par la nation aidera le territoire de la Polynésie française à réaliser une mutation profonde de son économie, afin de parvenir à un développement mieux équilibré et à une moindre dépendance à l'égard des transferts publics, en favorisant le dynamisme des activités locales et le progrès social.
L'aide financière apportée par l'Etat est précisée par la présente loi pour les cinq premières années d'application de la loi.
A cet effet, sont approuvées les orientations générales de l'action de l'Etat en faveur du territoire qui figurent dans l'annexe à la présente loi.
Art. 2. - L'Etat s'engage, dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la recherche, à augmenter le nombre des enseignants affectés aux établissements du premier degré afin de parvenir, à l'issue du second contrat de développement et compte tenu des spécificités du territoire, à un taux d'encadrement pédagogique comparable à ceux relevés en métropole. La qualité des équipes pédagogiques sera également améliorée. Un programme pluriannuel de création d'emplois sera établi en vue d'assurer la réalisation de cet objectif.
L'accès à l'enseignement supérieur sera facilité, en ce qui concerne tant la formation initiale que continue, générale que professionnelle. Les filières seront adaptées aux besoins de l'économie, tels qu'ils ressortiront d'une étude menée en concertation avec le territoire. Il sera également procédé à l'évaluation des besoins éventuels en infrastructures.
L'Etat contribuera aux actions d'information et de formation, au développement des animations socio-éducatives et sportives et, plus généralement, aux mesures ayant pour objet de favoriser l'insertion sociale des jeunes du territoire.
Les activités menées par l'Etat dans le secteur de la recherche scientifique seront développées, en collaboration avec les services dépendant du territoire et de ses établissements...

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