LOI no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date20 janvier 1995
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1995/1/20/INTX9400061L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1995/1/20/95-66/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000369243
Publication au Gazette officielJORF n°18 du 21 janvier 1995
Date de publication21 janvier 1995
DEFINITION DE L'APPELLATION DE TAXI.
DEFINITION DES PERSONNES POUVANT EXERCER L'ACTIVITE DE CONDUCTEUR DE TAXI.
MODALITES DE VENTE D'UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT.
SUCCESSION APRES CESSATION D'ACTIVITE TOTALE OU PARTIELLE.
LES MODALITES DE LA PRESENTE LOI SONT FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT. (1) Travaux préparatoires: loi no 95-66.
Sénat:
Projet de loi no 561 (1993-1994);
Rapport de M. Louis Moinard, au nom de la commission des affaires économiques, no 48 (1994-1995);
Discussion et adoption le 19 décembre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1828;
Rapport de M. Georges Mothron, au nom de la commission de la production, no 1891;
Discussion et adoption le 11 janvier 1995.
Art. 1er. - L'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle, afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

Art. 2. - Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi:
1o Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet;
2o Après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre où un tel certificat est exigé, ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un autre Etat membre où un tel certificat n'est pas exigé,
pendant une durée minimale, variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.

Art. 3. - Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci.
Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants:
- pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication de la présente loi;
- pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi et qui, en vertu des textes...

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