LOI no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date10 avril 1996
Date de publication11 avril 1996
Publication au Gazette officielJORF n°86 du 11 avril 1996
Record NumberJORFTEXT000000376491
Texte partiellement abrogé: ART. 2.LA PRESENTE LOI TEND A PERMETTRE D'EXPERIMENTER LOCALEMENT CERTAINS DES OUTILS DESTINES A JOUER UN ROLE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ECONOMIE QUI S'ANNONCE,A SAVOIR:
D'UNE PART,LES TELECOMMUNICATIONS A HAUT DEBIT ET LES TECHNOLOGIES NOVATRICES DE DIFFUSION AUDIOVISUELLE,AUTOROUTES DE L'INFORMATION,AINSI QUE,
D'AUTRE PART,UNE LARGE GAMME DE SERVICES DITS MULTIMEDIA QUE CES AUTOROUTES RENDENT POSSIBLES.
APPLICATION DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION. (1) Travaux préparatoires : loi no 96-299.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2358 ;
Rapport de M. Francis Saint-Ellier, au nom de la commission de la production, no 2437 ;
Avis de M. Rudy Salles, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2502 ;
Discussion et adoption le 30 janvier 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 193 (1995-1996) ;
Rapport de M. Jean-Marie Rausch, au nom de la commission des affaires économiques, no 212 (1995-1996) ;
Avis de M. Pierre Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, no 226 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 20 février 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2580 ;
Rapport de M. Francis Saint-Ellier, au nom de la commission de la production, no ;
Discussion et adoption le 26 mars 1996.
Art. 1er. - En vue de favoriser le développement des infrastructures et des services de télécommunications et de communication audiovisuelle, des expérimentations peuvent être autorisées, en dérogation aux dispositions législatives mentionnées aux articles 2 à 5, dans les conditions prévues par la présente loi.
Les projets d'expérimentation doivent présenter un intérêt général apprécié au regard de leur degré d'innovation, de leur viabilité économique et technique, de leur impact sur le développement de la production française et européenne des services mentionnés au premier alinéa, de leur impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie, ainsi que de l'association des utilisateurs à leur élaboration et à leur mise en oeuvre.
Les autorisations sont délivrées et les conventions sont conclues, en application des articles 2 à 5, après avis des ministres chargés des technologies de l'information, des télécommunications et de la communication, pour une durée adaptée aux nécessités de l'expérimentation et qui ne peut, en tout état de cause, excéder cinq ans. Elles prévoient leur adaptation en cas de...

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