LOI no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000742483
Date de publication13 avril 1996
Publication au Gazette officielJORF n°88 du 13 avril 1996
Enactment Date12 avril 1996
Texte totalement abrogéTITRE I: DU DELEGUE DU GOUVERNEMENT ET DES CONCOURS DE L'ETAT (ART. 1 A 6).
CHAP. I: DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE (ART. 1 A 4).
CHAP. II: DES CONCOURS DE L'ETAT (ART. 5 ET 6).
TITRE II: DES DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES (ART. 7 A 10).
TITRE III: DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE (ART. 11 ET 12).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 13 A 16). (1) Loi no 96-313.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2457 ;
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, no 2509 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 1er février 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 199 (1995-1996) ;
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 214 (1995-1996) ;
Discussion les 21 et 22 février 1996 et adoption le 22 février 1996.
Sénat :
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission mixte paritaire, no 266 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 14 mars 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, no 2590 ;
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission mixte paritaire, no 2636 ;
Discussion et adoption le 14 mars 1996.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 96-374 DC du 9 avril 1996 publiée au Journal officiel du 13 avril 1996.
Art. 1er. - Le haut-commissaire promulgue les lois et les règlements dans le territoire après en avoir informé le gouvernement de la Polynésie française. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française.
Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.
Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et en rend compte au ministre chargé des territoires...

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