LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000193847
Date de publication04 juillet 1996
Enactment Date02 juillet 1996
Publication au Gazette officielJORF n°154 du 4 juillet 1996
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1996/7/2/ECOX9500164L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1996/7/2/96-597/jo/texte
Texte partiellement incorporé dans le CGI: article 10-I, et partiellement codifié dans le nouveau code monétaire et financier (ordonnance 2000-1223): articles premier à 5, 6 à 9, 11 à 15, 16 (I et II), 18, 19, 21 à 23, 24 (I), 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3, 63 à 71 (le V est abrogé à l'entrée en vigueur de la partie réglementaire), 73 à 88, 97 (VII), 106, 107.TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS. (1) Loi no 96-597.
- Directive communautaire :
Directive du Conseil 93/22 du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi no 157 (1995-1996) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 254 (1995-1996) ;
Avis de la commission des lois (M. Charles Jolibois), no 264 (1995-1996) ;
Discussion les 13 et 14 mars 1996 ;
Adoption le 14 mars 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2650 ;
Rapport de M. Jean-Jacques Jegou, au nom de la commission des finances, no 2692 ;
Discussion les 16 et 17 avril 1996 ;
Adoption le 17 avril 1996.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 318 (1995-1996) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 326 (1995-1996) ;
Avis de la commission des lois (M. Charles Jolibois), no 335 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 2 mai 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
no 2756 ;
Rapport de M. Jean-Jacques Jegou, au nom de la commission des finances, no 2800 ;
Discussion et adoption le 29 mai 1996.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 393 (1995-1996) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, no 419 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 18 juin 1996.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Jacques Jegou, au nom de la commission mixte paritaire,
no 2874 ;
Discussion et adoption le 21 juin 1996.
Art. 1er. - Les instruments financiers comprennent :
1o Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2o Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3o Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4o Les instruments financiers à terme,
et, pour l'application de la présente loi, tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers. Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat ou par une personne morale.

Art. 2. - Les organismes de placements collectifs sont, au sens de la présente loi :
1o Les sociétés d'investissement à capital variable ;
2o Les fonds communs de placement ;
3o Les fonds communs de créances ;
4o Les sociétés civiles de placement immobilier.

Art. 3. - Les instruments financiers à terme sont, au sens de la présente loi :
1o Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières,
indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2o Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3o Les contrats d'échange ;
4o Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5o Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
et tous autres instruments de marché à terme.

Section 2

Les services d'investissement et les services connexes


Art. 4. - Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article 1er de la présente loi et comprennent :
a) La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
b) L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
c) La négociation pour compte propre ;
d) La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
e) La prise ferme ;
f) Le placement.
N'entrent pas, toutefois, dans le champ d'application de la présente loi les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat.

Art. 5. - Les services connexes aux services d'investissement comprennent : a) La conservation ou l'administration d'instruments financiers ;
b) L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
c) Le conseil en gestion de patrimoine ;
d) La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;
e) Les services liés à la prise ferme ;
f) Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;
g) La location de coffres-forts.
Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au b sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.

Chapitre II

Les prestataires de services d'investissement


Section 1

Les différents prestataires de services d'investissement


Art. 6. - Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement.
La prestation de services connexes est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement.

Art. 7. - Les entreprises d'investissement sont des personnes morales,
autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement.

Art. 8. - I. - Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière visé à l'article 30 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
II. - Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle doit être notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
S'agissant des sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article 15,
les compétences définies dans le présent article sont exercées par la Commission des opérations de bourse.

Art. 9. - Les entreprises d'investissement ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles visées aux articles 4 et 5 que dans des conditions définies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Section 2

Agrément


Art. 10. - I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur et, notamment, à l'article 29 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : > sont remplacés par les mots : >, les mots : > sont remplacés par les mots : > et les mots : > sont remplacés par les mots : >.
II. - L'article 30 de la loi no 84-46 du...

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