LOI no 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective (1)

JurisdictionFrance
Date de publication13 novembre 1996
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1996/11/12/TASX9600026L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1996/11/12/96-985/jo/texte
Enactment Date12 novembre 1996
Publication au Gazette officielJORF n°264 du 13 novembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000195840
LA PRESENTE LOI REGROUPE DEUX SORTES DE DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL.
ELLE TRANSPOSE TOUT D'ABORD LA DIRECTIVE EUROPEENNE 9445 CE DU 22-09-1994 CONCERNANT L'INSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN OU D'UNE PROCEDURE DANS LES ENTREPRISES DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE ET LES GROUPES D'ENTREPRISES DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE EN VUE D'INFORMER ET DE CONSULTER LES TRAVAILLEURS.
ELLE DONNE UNE BASE LEGALE,ENSUITE,A LA MISE EN OEUVRE DES MECANISMES EXPERIMENTAUX PREVUS PAR L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 31-10-1995 RELATIF A LA POLITIQUE CONTRACTUELLE EN VUE DE FAVORISER L'ACCES DES ENTREPRISES DEPOURVUES DE DELEGUES SYNDICAUX ET DE LEURS SALARIES A LA NEGOCIATION COLLECTIVE D'ENTREPRISE.
MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL.
LA PRESENTE LOI A ETE DECLAREE CONFORME A LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS SA DECISION 96383DE DU 06-11-1996 SOUS RESERVICE D'INTERPRETATIONS STRICTES. (1) Loi no 96-985.
- Directive communautaire :
Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2701 rectifié ;
Lettre rectificative no 2765 ;
Rapport de M. Yves Bur, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2819 ;
Discussion les 4 et 5 juin 1996 et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 juin 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 411 (1995-1996) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales,
no 510 (1995-1996) ;
Discussion les 2 et 3 octobre 1996 et adoption le 3 octobre 1996 ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3008 ;
Rapport de M. Yves Bur, au nom de la commission mixte paritaire, no 3013 ;
Discussion et adoption le 10 octobre 1996.
Sénat :
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 16 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 10 octobre 1996.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 96-383 DC du 6 novembre 1996 publiée au Journal officiel du 13 novembre 1996.
Art. 1er. - L'article L. 439-1 du code du travail est ainsi rédigé :

431-1, quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient.
les relations définies au II du présent article doit être prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci. >
Art. 2. - Pour l'application du chapitre IX du titre III du livre IV du code du travail dans les groupes d'entreprises ayant déjà mis en place un comité de groupe à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du II de l'article L. 439-1 dudit code ne peuvent avoir pour effet de modifier la composition du comité de groupe avant le premier renouvellement de ce comité, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 439-1.

Art. 3. - Le titre III du livre IV du code du travail est complété par un chapitre X ainsi rédigé :




d'échange de vues et de dialogue.



mis en place en l'absence d'accord



439-6.

Les directeurs des établissements ou les chefs d'entreprise des entreprises du groupe en sont informés.
l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux du comité. Toutefois, à défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour, celui-ci est fixé par le président et communiqué aux membres du comité d'entreprise européen dix jours au moins avant la date de la réunion.

la réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.


les membres du comité d'entreprise européen forment le groupe spécial de négociation prévu à l'article L. 439-7 et habilité à passer l'accord susmentionné. Le chef d'entreprise ou son représentant convoque une réunion à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans. Le comité d'entreprise européen demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.



439-6, autre que la France, sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats.

appartenant à une entreprise ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire assujetti à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue dans un des Etats autres que la France mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6, et où cet établissement ou cette entreprise comprend au moins cinquante salariés.


l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire ne remplit plus les conditions de seuils mentionnées à l'article L. 439-6, le comité d'entreprise européen institué par accord ou en application de l'article L.
439-12 peut être supprimé par accord. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou l'autorité qui en tient lieu, peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l'effectif au-dessous des seuils mentionnés à l'article L. 439-6.


>
Art. 4. - Il est créé, au chapitre III du titre VIII du livre IV du code du travail, après l'article L. 483-1-1, un article L. 483-1-2 ainsi rédigé :

d'échange de vues et de dialogue, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des articles L. 439-7, L. 439-8 et L. 439-12, sera punie des peines prévues par l'article L. 483-1. >>
Art. 5. - Les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire dans lesquels il existait, à la date du 22 septembre 1996, un accord applicable à l'ensemble des salariés prévoyant des instances ou autres modalités d'information, d'échange de vues et de dialogue à l'échelon communautaire ne sont pas soumis aux obligations découlant du chapitre X du titre III du livre IV du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi. Il en va de même si, lorsque ces accords arrivent à expiration, les parties signataires décident de les reconduire.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 439-24 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux groupes d'entreprises mentionnés au premier alinéa qui ont mis en place des instances d'information, d'échange de vues et de dialogue à l'échelon communautaire.

Art. 6. - I. - A titre expérimental, pour atteindre l'objectif de développement de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux en préservant le rôle des organisations syndicales énoncé au paragraphe 2.3 de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations collectives, des accords de branche pourront déroger aux articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail dans les conditions fixées ci-après.
Ces accords devront être négociés et conclus avant le 31 octobre 1998, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, en commission composée des...

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