LOI no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (1)

JurisdictionFrance
Date de publication15 novembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000196404
Publication au Gazette officielJORF n°266 du 15 novembre 1996
Enactment Date14 novembre 1996
Texte totalement abrogéTITRE I: PRINCIPES GENERAUX (ART. 1 A 3).
CREATION DE DIFFERENTES ZONES URBAINES ET MODIFICATION DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.
TITRE II: DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET A LA CREATION D'ACTIVITES ET D'EMPLOI DANS CERTAINES ZONES URBAINES.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME FISCAL APPLICABLE DANS CERTAINES ZONES URBAINES (ART. 4 A 11).
MODIFICATION DU CGI,DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXONERATIONS DE COTISATIONS SOCIALES (ART. 12 A 16).
MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL,DE LA LOI 8918 DU 13-01-1989.
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT URBAIN ET A L'HABITAT.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT URBAIN (ART. 17 A 24).
MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 85704 DU 12-07-1985.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT ET A LA RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX (ART. 25 A 28).
MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME,DU CODE DE L'EXPROPRIATION,DE LA LOI 56277 DU 20-03-1956.
CHAP. III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'HABITAT AUX COPROPRIETES ET ENSEMBLES D'HABITAT PRIVE EN DIFFICULTE (ART. 29 A 38).
MODIFICATION DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 65557 DU 10-07-1965,DU CODE DE L'EXPROPRIATION,DE LA LOI 90449 DU 31-05- 1990,DU CGI,DU CODE DE L'URBANISME.
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA VIE ASSOCIATIVE (ART. 39 ET 40).
MODIFICATION DU CGCT.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 41 A 45).
MODIFICATION DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS,DU CODE DE LA CONSTRUCTION.
EN ANNEXE A LA LOI.
I) LISTE DES COMMUNES OU SONT INSTITUEES DES ZONES FRANCHES URBAINES ET DES QUARTIERS AYANT JUSTIFIE CETTE CREATION,
II) SECTEURS D'ACTIVITES VISES AUX ART. 4 ET 12. (1) Travaux préparatoires : loi no 96-987.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2808 ;
Rapport de M. Pierre Bédier, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2876 ;
Avis oral de M. François Grosdidier, au nom de la commission de la production ;
Discussion les 18, 19 et 20 juin 1996 et adoption, après déclaration d'urgence, le 20 juin 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, no 461 (1995-1996) ;
Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, no 1 (1996-1997) ;
Discussion les 8, 9 et 10 octobre 1996 et adoption le 10 octobre 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3043 ;
Rapport de M. Pierre Bédier, au nom de la commission mixte paritaire, no 3048 ;
Discussion et adoption le 28 octobre 1996.
Sénat :
Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission mixte paritaire, no 37 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 31 octobre 1996.
Art. 1er. - La politique de la ville et du développement social urbain est conduite par l'Etat et les collectivités territoriales dans le respect de la libre administration de celles-ci, selon les principes de la décentralisation et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.
Outre les objectifs de diversité de l'habitat et de mixité sociale définis par la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, elle a pour but de lutter contre les phénomènes d'exclusion dans l'espace urbain et de favoriser l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des populations habitant dans des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé.
A cette fin, des dispositions dérogatoires du droit commun sont mises en oeuvre, dans les conditions prévues par la présente loi, en vue de compenser les handicaps économiques ou sociaux des zones urbaines sensibles, des zones de redynamisation urbaine et des zones franches urbaines.

Art. 2. - Le 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
>
Art. 3. - Il est institué, dans chaque zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, un comité d'orientation et de surveillance chargé d'évaluer les conditions de mise en oeuvre des mesures dérogatoires prévues au profit de ces zones au regard des objectifs définis par l'article 1er de la présente loi.
A cette fin, le comité d'orientation et de surveillance examine les effets de ces mesures sur le rétablissement de l'équilibre économique et social de la zone franche urbaine, sur les conditions d'exercice de la concurrence et sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et de l'agglomération concernée. Il établit, chaque année, un bilan retraçant l'évolution des activités économiques de ladite zone au cours de l'année écoulée. Il peut présenter aux pouvoirs publics toute proposition destinée à renforcer l'efficacité des dispositions législatives et réglementaires.
Le comité d'orientation et de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans le département. Il comprend, en outre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les députés et sénateurs intéressés du département, le ou les maires de la ou des communes d'implantation de la zone franche urbaine, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement pour ladite zone, le président du conseil général ou son représentant, le président du conseil régional ou son représentant, des représentants des chambres consulaires départementales et des services de l'Etat.
Le comité d'orientation et de surveillance peut faire appel, en tant que de besoin, aux services déconcentrés de l'Etat dont le ressort géographique comprend le périmètre de la zone franche urbaine.

TITRE II

DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU MAINTIEN ET A LA CREATION D'ACTIVITES ET D'EMPLOIS DANS CERTAINES ZONES URBAINES

Chapitre Ier

Dispositions relatives au régime fiscal applicable

dans certaines zones urbaines


Art. 4. - A. - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du I, les mots : > sont remplacés par les mots : > ;
2o Au premier alinéa du I bis, le mot : > est remplacé par le mot >, et les mots > sont remplacés par les mots : > ;
3o Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.
étendus, existants ou changeant d'exploitant. >> ;
4o Avant le II, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 p. 100 du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;
> ;
5o Le II est ainsi rédigé :
> B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense,
chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux créations d'établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.
Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense, chaque année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations accordées au titre :
- des établissements créés avant le 1er janvier 1997 dans les zones visées aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, à l'exception de ceux créés dans les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ;
- des extensions d'établissement mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.
Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.
Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Chaque année, la charge supportée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à l'année précédente, de la différence du produit d'impositions définie au deuxième alinéa du 6o de l'article 21 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
Lorsque la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est supérieure à la charge supportée, dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, l'Etat compense la différence dans les conditions prévues par la loi de finances.
C. - A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa (2o) du I de l'article 1648 B du code général des impôts, sont insérés les mots : >.
D. - Dans le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, après les mots : >, sont insérés les mots : >.
E. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

Art. 5. - A. - Il est inséré, dans le code général...

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