LOI no 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000374977
Date de publication10 mars 1998
Publication au Gazette officielJORF n°58 du 10 mars 1998
Enactment Date06 mars 1998

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 8art 4 incorporé au code de la santé publiqueLA PRESENTE LOI A POUR OBJET DE RATIFIER (ART. 1) L'ORDONNANCE DONT LE NOUVEAU TITRE (ART. 2) EST "RELATIVE A L'AMELIORATION DE LA SANTE PUBLIQUE A MAYOTTE" ET QUI VISE A AMELIORER LE SYSTEME HOSPITALIER ET A CREER UN REGIME D'ASSURANCE MALADIE JUSQU'ALORS INEXISTANT.
ELLE INSERE (ART. 3) UN TITRE I BIS AU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,INTITULE: "DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE",QUI CONTIENT L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE CE CODE RENDUES APPLICABLES A MAYOTTE PAR L'ORDONNANCE.
CETTE CODIFICATION DE L'ORDONNANCE DEFINIT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (CHAP. I) QUI CONCERNENT LES DROITS DU MALADE ACCUEILLI DANS L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE TERRITORIAL (SECTION 1),L'EVALUATION ET L'ACCREDITATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE TERRITORIAL (SECTION 2) ET L'ANALYSE DE L'ACTIVITE ET LES SYSTEMES D'INFORMATION (SECTION 3).
PAR LE CHAP. II,LA LOI INSERE LES ART. L722-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS A L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION TERRITORIALEMENT COMPETENTE.
LE CHAP. III DEFINIT LES MISSIONS ET OBLIGATIONS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE TERRITORIAL DE MAYOTTE DONT SON FONCTIONNEMENT EST RAPPORTE PAR LE CHAP. VI.
LE CHAP. IV DU TITRE I BIS DUDIT CODE INSERE DES ARTICLES RELATIFS A L'ORGANISATION ET L'EQUIPEMENT SANITAIRES.
ENFIN,LE CHAP. V DEFINIT LES ACTIONS DE COOPERATION A TRAVERS LES SYNDICATS INTERHOSPITALIERS ET LES CONVENTIONS DE COOPERATION ET LE CHAP. VII PREVOIT DES DISPOSITIONS DIVERSES NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE CERTAINES ACTIVITES RELEVANT DES MISSIONS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE TERRITORIAL DE MAYOTTE OU SUR LA POSSIBILITE POUR LES MALADES,BLESSES ET FEMMES ENCEINTES ADMIS A TITRE PAYANT DE FAIRE APPEL AUX MEDECINS,CHIRURGIENS,SPECIALISTES OU SAGES-FEMMES DE LEUR CHOIX (ART. 5).
LA PRESENTE LOI PREVOIT EN OUTRE QUE DES DECRETS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE APPLICABLE A MAYOTTE SERONT PRIS AVANT LE 31-12-1998.
CERTAINES MODIFICATIONS (ART. 6,7,8) DE L'ORDONNANCE 961122,DE L'ART. L943-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DE L'ORDONNANCE 77448 SONT AUSSI PREVUES

(1) Travaux préparatoires : loi no 98-144.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 190 ;

Rapport de Mme Odette Grzegrzulka, au nom de la commission des affaires culturelles, no 497 ;

Discussion et adoption (procédure simplifiée) le 18 décembre 1997.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 195 (1997-1998) ;

Rapport de M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, no 293 (1997-1998) ;

Discussion et adoption le 24 février 1998.

Article 1er

Est ratifiée, telle que modifiée par les dispositions de la présente loi, l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte prise en application de la loi no 96-1075 du 11 décembre 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territoriale de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale.

Article 2

Le titre de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996

relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte »

Article 3

Le titre Ier bis du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« TITRE Ier BIS

« DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE

« Chapitre Ier

« Principes fondamentaux

« Section 1

« Des droits du malade accueilli

dans l'établissement public de santé territorial

« Art. L. 721-1. - La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour l'établissement public de santé territorial. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 721-6.

« L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 721-2. - Les règles de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.

« Il est institué dans l'établissement une commission de conciliation chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.

« Art. L. 721-3. - L'établissement public de santé territorial est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.

« Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.

« L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.

« Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

« Art. L. 721-4. - Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé territorial est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.

« Art. L. 721-5. - L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 726-10.

« Section 2

« L'évaluation et l'accréditation de l'établissement public

de santé territorial

« Art. L. 721-6. - L'établissement public de santé territorial développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.

« L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 791-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre des dispositions du chapitre IV du livre VIII du présent code.

« L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.

« Art. L. 721-7. - Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé territorial doit faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.

« Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de l'établissement à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.

« La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.

« Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 sont également soumis à cette obligation.

« En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 722-2, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.

« L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est abstenu pendant le délai de cinq ans susmentionné.

« Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.

« Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours.

« Section 3

« L'analyse de l'activité et les systèmes d'information

« Art. L. 721-8. - L'établissement public de santé territorial procède à l'analyse de son activité.

« Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de...

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