LOI no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000558109
Date de publication14 juin 1998
Publication au Gazette officielJORF n°136 du 14 juin 1998
Enactment Date13 juin 1998

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-401 DC en date du 10 juin 1998 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

LA PRESENTE LOI:
INSERE UN ART. L212-BIS AU CODE DU TRAVAIL DONT L'OBJET EST DE PORTER REDUCTION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL.
LA DUREE LEGALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EFFECTIF DES SALARIES EST FIXEE A 35 HEURES EN 2002 POUR L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES ET DES LE 01-01-2000 POUR LES ENTREPRISES DE PLUS DE 20 SALARIES.
D'ICI CES ECHEANCES,LES ORGANISATIONS PATRONALES ET SYNDICALES REPRESENTATIVES SONT APPELEES A NEGOCIER LES MODALITES DE REDUCTION EFFECTIVE DE LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL.
PREVOIT UN DISPOSITIF D'AIDE FINANCIERE DESTINE AUX ENTREPRISES QUI ANTICIPENT L'APPLICATION DE LA NOUVELLE DUREE LEGALE DU TRAVAIL EN NEGOCIANT UNE REDUCTION CONVENTIONNELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ET QUI PROCEDENT EN CONTREPARTIE A DES EMBAUCHES OU PRESERVENT DES EMPLOIS.
L'AIDE FINANCIERE EST ATTRIBUEE POUR CHACUN DES SALARIES,SOUS FORME D'UNE DEDUCTION DU MONTANT GLOBAL DES COTISATIONS A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR,POUR LES ENTREPRISES QUI REDUISENT LEUR DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL D'AU MOINS 10% DE LA DUREE INITIALE ET PORTENT LE NOUVEL HORAIRE COLLECTIF AU PLUS DE 35 HEURES.L'ENTREPRISE DOIT S'ENGAGER POUR BENEFICIER DE CETTE AIDE A CE QUE LES EMBAUCHES DETERMINEES PAR L'ACCORD D'ENTREPRISE CORRESPONDENT A 6% AU MOINS DE L'EFFECTIF CONCERNE PAR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL.
ELLE DOIT S'ENGAGER A LES MAINTENIR POUR UNE DUREE FIXEE PAR L'ACCORD ET QUI NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 2 ANS.
CETTE AIDE PEUT ETRE ATTRIBUEE DANS LE CAS OU LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PERMET D'EVITER DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES ET PRESERVER AU MOINS 6% DE L'EFFECTIF.EN CAS DE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL DE 15% ACCOMPAGNEE DE LA CREATION OU DU MAINTIEN DE L'EMPLOI A HAUTEUR DE 9%,UNE AIDE MAJOREE PEUT ETRE ACCORDEE.
PERMET LA NEGOCIATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR LA POSSIBILITE OUVERTE AUX ACCORDS D'ENTREPRISE D'ORGANISER TOUT OU PARTIE DE LA REDUCTION SOUS FORME DE JOURS DE REPOS,EVENTUELLEMENT INSCRITS DANS UN COMPTE EPARGNE-TEMPS.
PREVOIT ENFIN DES DISPOSITIONS VISANT A LIMITERLE RECOURS EXCESSIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A ENCADRER LA PRATIQUE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

(1) Loi no 98-461.

- Directive communautaire :

Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 512 ;

Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission des affaires culturelles no 652 ;

Discussion les 27, 28 et 29 janvier, 3, 4, 5 et 6 février 1998 et adoption le 10 février 1998.

Sénat :

Projet de loi no 286 (1997-1998) ;

Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 306 (1997-1998).

Discussion les 3 et 4 mars 1998 et adoption le 4 mars 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi par le Sénat no 765 ;

Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission des affaires culturelles, no 774 ;

Discussion les 24, 25 et 31 mars 1998 et adoption le 31 mai 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 363 (1997-1998) ;

Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 365 (1997-1998) ;

Discussion et adoption le 8 avril 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 829 ;

Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission mixte paritaire, no 837.

Sénat :

Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 392 (1997-1998).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 829 ;

Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission des affaires culturelles, no 855 ;

Discussion le 29 avril 1998 et adoption le 5 mai 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 418 (1997-1998) ;

Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 423 (1997-1998) ;

Discussion et rejet le 12 mai 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 897 ;

Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission des affaires culturelles, no 898 ;

Discussion et adoption le 19 mai 1998.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 98-401 DC du 10 juin 1998 publiée au Journal officiel de ce jour.

Article 1er

Après l'article L. 212-1 du code du travail, il est inséré un article L. 212-1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1 bis. - Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1. »

Article 2

Les organisations syndicales d'employeurs, groupements d'employeurs ou employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont appelés à négocier d'ici les échéances fixées à l'article 1er les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises regroupées au plan local ou départemental dans les conditions prévues par l'article L. 132-30 du code du travail.

Article 3

Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions définies ci-après.

I. - Peuvent bénéficier de cette aide les entreprises, y compris celles dont l'effectif est inférieur ou égal à vingt salariés, relevant des catégories mentionnées à l'article L. 212-1 bis du code du travail, ainsi que les sociétés ou organismes de droit privé, les sociétés d'économie mixte et établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs et les entreprises d'armement maritime. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette aide, eu égard au caractère de monopole de certaines de leurs activités ou à l'importance des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes publics dépendant de l'Etat, dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement de la réduction du temps de travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l'Etat.

La réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif au plus au niveau de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 bis du code du travail. L'ampleur de la réduction est appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.

II. - La réduction du temps de travail doit être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement. Elle peut être également organisée en application d'une convention collective ou d'un accord de...

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