LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000214048
Date de publication30 décembre 1999
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 1999
Enactment Date29 décembre 1999

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-422 DC en date du 21 décembre 1999 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE

Texte partiellement abrogé et incorporé dans le code rural : art. 8
La présente loi est composée de quatre titres. Le premier concerne les orientations et les objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale présentés dans un rapport qui détermine les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2000 (art.1). Le second vise les dispositions relatives aux ressources modifiant le code la sécurité sociale(art 2, art 3,art 4), le code rural, et insère un chapitre visant le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de la sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale afin de compenser le coût des exonérations (article 5). Puis, il est précisé dans le code général des impôts les redevables de l'impôt sur les sociétés (article 6). Le code des douanes est modifié précisant l'application du tarif douanier pour les activités touchant à la lessive (livraison, fabrication, exploitation, délivrance ). Dans ce titre deux, l'article 8 vise les exonérations partielles dont bénéficient les agriculteurs et son article 9 précise la centralisation de l'agence centrale des organismes de la sécurité sociale d'une partie du produit des contributions. L'article 10, 11 et 12 traite des remises sur les majorations de retard, la base de calcul des cotisations et les prévisions de recettes pour 2000. Le troisième titre concerne les dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie. Dans sa section 1 visant la branche famille, le montant des prestations familiales est déterminé, ainsi que son application dans le temps (article 13). Dans la section 2, concernant la branche vieillesse, il est inséré (article 16 à 20 ) des précisions concernant les affectations de la caisse nationales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au fonds de réserve pour les retraites, le coefficient de revalorisation aux pensions de vieillesse, puis l'application de la réforme de l'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est expliqué le prélèvement sur le fonds de réserve et de compensation, puis les versements des cotisations arriérées des régimes particuliers d'activité antérieure au 1er janvier 1973. Dans la section 3 visant la branche maladie, les articles 21 à 34
modifient les codes de la santé publique, de la sécurité sociale concernant les missions de prise en charge par l'assurance maladie. Puis, la loi 70-1320 est visé concernant les mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses pour les dépenses de prévention . Puis, il est expliqué les dépenses afférentes aux cures de désintoxication (article 22 ), les régimes des centres de santé, les droits et obligations des professionnels et le contenu des conventions ou accords (article 23 ), les obligations des médecins suite à ces conventions (article 25 ). On notera aussi la prise en compte des évaluations de l'intérêt thérapeutique par le contrôle médical (article 26 ), l'existence d'une taxe pour les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. ( article 30). Enfin, notons le régime des spécialités génériques et leur autorisation. ( article 31 ), puis le remboursement des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain. L'article 33 traite les régimes des catégories d'établissement de santé pour leurs modalités de prestations, d'hospitalisation et de fonctionnement, ainsi que les modalités d'analyse annuelle, puis les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés. La section 4 vise la branche des accidents du travail. Elle modifie la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (article 35), puis précise en son article 36 l'application des prises en charge pour les établissements fabricants de l'amiante. Puis dans son article 37 et 38, il est expliqué la période de prise en charge pour les rééducations professionnelles, ainsi que le taux d'invalidité en cas d'accidents successifs. La cinquième section prévoit les objectifs de dépenses par branche (article 39). La sixième section prévoit l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie ( article 40 ).La section sept cite des Mesures relatives à la trésorerie (article 41 à 44 ).

(1) Loi no 99-1140.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1835 ;

Rapport de M. Claude Evin, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1876 ;

Avis de M. Jérôme Cahuzac, au nom de la commission des finances, no 1873 ;

Discussion les 26, 27, 28 et 29 octobre 1999 et adoption le 2 novembre 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 40 (1999-2000) ;

Rapport de MM. Charles Descours, Jacques Machet et Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, no 56 (1999-2000) ;

Avis de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des finances, no 68 (1999-2000) ;

Discussion les 16, 17 et 18 novembre 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1943 ;

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, no 1945.

Sénat :

Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, no 85 (1999-2000).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1943 ;

Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1946 ;

Discussion les 24 et 25 novembre 1999 et adoption le 30 novembre 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 105 ;

Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 106 (1999-2000) ;

Discussion et rejet le 2 décembre 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, no 1993 ;

Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Marie-France Clergeau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1997 ;

Discussion et adoption le 2 décembre 1999.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 99-422 DC du 21 décembre 1999 publiée au Journal officiel de ce jour.

Article 1er

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2000.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 2

I. - L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Dans le 5o du II, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , ou, en tout état de cause, est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, » ;

2o Après le 5o du II, il est inséré un 5o bis ainsi rédigé :

« 5o bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du même code ; ».

II. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. »

III. - Après le premier alinéa de l'article 1031 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. »

IV. - L'article 1062 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au 2o les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. »

V. - Après le premier alinéa de l'article 1154 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. »

VI. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est supprimée.

Article 3

I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée...

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