LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000558336
Date de publication07 janvier 1999
Publication au Gazette officielJORF n°5 du 7 janvier 1999
Enactment Date06 janvier 1999

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Des animaux dangereux et errants


Texte partiellement abrogé et incorporé dans le code rural : 3, 11 et 23CETTE LOI POURSUIT 3 OBJECTIFS.
ELIMINER RAPIDEMENT DU TERRITOIRE FRANCAIS LES ESPECES LES PLUS DANGEREUSES EN EN INTERDISANT L'IMPORTATION,L'ELEVAGE ET LA VENTE (MESURES QUI VISENT EN PARTICULIER LES PITBULLS ET LES TOSAS JAPONAIS),
ENCADRER LA DETENTION DES AUTRES ESPECES SUSCEPTIBLES DE PRESENTER UN DANGER POUR LES CITOYENS EN RESPONSABILISANT LES MAITRES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENSEMBLE D'OBLIGATIONS (DECLARATIONS DE DETENTION,TATOUAGE,ASSURANCE,VACCINATION,PORT DE LA LAISSE ET DE LA MUSELIERE),
AMELIORER LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES FOURRIERES ET DES REFUGES QUI,AUJOURD'HUI NE PEUVENT PLUS FAIRE FACE A L'AFFLUX DES CHIENS D'ATTAQUE QUI ONT ETE SAISIS APRES UNE INFRACTION OU ABANDONNES PAR LEURS MAIRES.
LA LOI DISTINGUE 2 CATEGORIES DE CHIENS:
LES CHIENS D'ATTAQUE DONT L'EXTINCTION CONSTITUE UN OBJECTIF AFFICHE ET POUR LESQUELS SONT PREVUES DES MESURES TELLES QUE LA STERILISATION ET EVENTUELLEMENT L'EUTHANASIE.
LES CHIENS DE GARDE ET DE DEFENSE.
DANS UN SOUCI D'ORDRE PUBLIC,CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES (MINEURS,CRIMINELS ET DELINQUANTS) SE VOIENT INTERDIRE LA POSSESSION DE CHIENS D'ATTAQUE,DE GARDE OU DE DEFENSE.
LA LOI INTERDIT EGALEMENT L'INTRODUCTION DE CE TYPE DE CHIENS DANS LES LIEUX OU ILS PRESENTENT UNE MENACE POUR L'ORDRE PUBLIC,PAR EXEMPLE DANS LES PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES COLLECTIFS.
AFIN DE RENDRE CE DISPOSITIF PLEINEMENT EFFICACE,UNE EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE EST PREVUE

(1) Travaux préparatoires : loi no 99-5.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 772 ;

Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production, no 826 ;

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 22 avril 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 409 (1997-1998) ;

Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques, no 429 (1997-1998) ;

Avis de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 431 (1997-1998) ;

Discussion et adoption le 19 mai 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 910 ;

Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production, no 952 ;

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 16 juin 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 509 (1997-1998) ;

Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques, no 48 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 10 novembre 1998.

Article 1er

L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.

« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. »

Article 2

Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :

« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :

« - première catégorie : les chiens d'attaque ;

« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :

« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.

« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article.

« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.

« II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :

« - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;

« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

« - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;

« - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

« III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.

« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.

« II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

« III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.

« Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :

« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211.

« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels...

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