LOI no 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000577775
Date de publication19 juin 1999
Publication au Gazette officielJORF n°140 du 19 juin 1999
Enactment Date18 juin 1999

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-411 DC en date du 16 juin 1999 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Section 1

Disposition relative à la formation

des conducteurs novices auteurs d'infractions


LA PRESENTE LOI CONSTITUE UNE ETAPE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE.
ELLE PROPOSE UNE NOUVELLE APPROCHE EN MATIERE D'EDUCATION ET DE FORMATION.
ELLE S'ARTICULE AUTOUR DE PLUSIEURS DISPOSITIONS:
RELATIVE A LA FORMATION DES CONDUCTEURS NOVICES AUTEURS D'INFRACTION (SECTION 1),
RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE ET DE LA SECURITE ROUTIERE (SECTION 2),
RELATIVE A LA RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES DE VEHICULES (SECTION 3),
RELATIVE A LA CREATION D'UN DELIT EN CAS DE RECIDIVE DE DEPASSEMENT DE LA VITESSE MAXIMALE AUTORISEE,EGAL OU SUPERIEUR A 50 KM/H (SECTION 4),
RELATIVE A L'INSTAURATION D'UN DEPISTAGE SYSTEMATIQUE DES STUPEFIANTS POUR LES CONDUCTEURS IMPLIQUES DANS UN ACCIDENT MORTEL (SECTION 5)

(1) Loi no 99-505.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi no 302 (1997-1998) ;

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 358 (1997-1998) ;

Discussion et adoption le 7 avril 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 825 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 1153 ;

Discussion et adoption le 10 décembre 1998.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 118 (1998-1999) ;

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 192 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 10 février 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 1385 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 1452 ;

Discussion et adoption le 16 mars 1999.

Assemblée nationale :

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission mixte paritaire, no 1580 ;

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 11 mai 1999.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 270 (1998-1999) ;

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission mixte paritaire, no 341 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 19 mai 1999.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 99-411 DC du 16 juin 1999 publiée au Journal officiel de ce jour.

Article 1er

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. »

II. - Un rapport d'évaluation sur les stages de formation et de sensibilisation institués par l'article L. 11-6 du code de la route sera présenté devant le Parlement dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi.

Section 2

Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite

et de la sécurité routière

Article 2

Le titre VII du code de la route (partie Législative) est ainsi rédigé :

« TITRE VII

« ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

« Chapitre Ier

« Enseignement à titre onéreux

« Art. L. 29. - L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative.

« Art. L. 29-1. - Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

« 1o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

« - soit à une peine criminelle,

« - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

« 2o Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;

« 3o Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

« 4o Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 29-2. - Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 29-1 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 29. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 29-1, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 29.

« Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de...

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