LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1)

JurisdictionFrance
Date de publication13 juillet 1999
Enactment Date12 juillet 1999
Publication au Gazette officielJORF n°160 du 13 juillet 1999
Record NumberJORFTEXT000000396397

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Chapitre Ier

Communauté d'agglomération

Texte partiellement abrogé : art. 63LA LOI PREVOIT UN NOUVEAU STATUT POUR L'INTERCOMMUNALITE EN MILIEU URBAIN: LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION.
MODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX STRUCTURES EXISTANTES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE: RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE ET DE LA TRANSPARENCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE ET INCITATION FISCALE ET FINANCIERE DANS LES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION.
TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES.
CHAP. I: COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION.
CHAP. II: COMMUNAUTE URBAINE.
CHAP. III: COMMUNAUTE DE COMMUNES.
CHAP. IV: SYNDICAT DE COMMUNES ET SYNDICAT MIXTE.
CHAP. V: DISPOSITIONS COMMUNES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE.
TITRE II: DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES.
CHAP. I: DISPOSITIONS FISCALES.
SECTION 1: REGIME FISCAL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE.
SECTION 2: FONDS DEPARTEMENTAUX DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
SECTION 3: FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE.
SECTION 4: MODIFICATIONS APPORTEES A LA LOI 8010 DU 10-01-1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE.
SECTION 5: MODIFICATIONS APPORTEES A LA LOI 90568 DU 02-07-1990 RELATIVE A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS.
CHAP. II: DISPOSITIONS FINANCIERES.
SECTION 1: DISPOSITIONS GENERALES.
SECTION 2: DISPOSITIONS FINANCIERES COMMUNES AUX ETABLISSEMENTS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE.
TITRE III: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(1) Travaux préparatoires : loi no 99-586.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1155 ;

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 1356 ;

Avis de M. Didier Chouat, au nom de la commission des finances, no 1355 ;

Discussion les 4, 9, 10 et 11 février 1999 et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 février 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 220 (1998-1999) ;

Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, no 281 (1998-1999) ;

Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, no 283 (1998-1999) ;

Discussion les 1er, 6, 7, 8, 27, 29 avril 1999 et 4 mai 1999 et adoption le 4 mai 1999.

Sénat :

Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, no 445 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 24 juin 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 1579 ;

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission mixte paritaire, no 1724 ;

Discussion et adoption le 29 juin 1999.

Article 1er

Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Communauté d'agglomération

« Section 1

« Création

« Art. L. 5216-1. - La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

« Art. L. 5216-2. - La communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée.

« Section 2

« Le conseil de la communauté d'agglomération

« Art. L. 5216-3. - Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés :

« - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;

« - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.

« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

« La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.

« Section 3

« Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil

de la communauté d'agglomération

« Art. L. 5216-4. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-12.

« Art. L. 5216-4-1. - Dans les communautés d'agglomération de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour l'exercice des fonctions de délégués des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

« Art. L. 5216-4-2. - Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.

« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

« Section 4

« Compétences

« Art. L. 5216-5. - I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

« 1o En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;

« 2o En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;

« 3o En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : programme local de l'habitat ; politique du logement, notamment du logement social, d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

« 4o En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

« II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :

« 1o Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;

« 2o Assainissement ;

« 3o Eau ;

« 4o En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;

« 5o Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire.

« Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.

« III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.

« IV. - La communauté d'agglomération peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.

« V. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.

« VI. - La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.

« Art. L. 5216-6. - La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.

« La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes...

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