LOI no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000759583
Date de publication13 juillet 1999
Publication au Gazette officielJORF n°160 du 13 juillet 1999
Enactment Date12 juillet 1999

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ART. 1: MODIFICATION DES ART. 14,18,19.CREATION DES ART. 19-1 A 25-4 DE LA LOI 82610 DU 15-07-1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE.
VALORISATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE PAR LES ORGANISMES DE RECHERCHE ET CREATION D'ENTREPRISE PAR LES CHERCHEURS.
ART. 2: MODIFICATION DES ART. 6,20,25,53,56 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR: CREATION DE SERVICES D'ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AU SEIN DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
ART. 3: MODIFICATION DES ART. 262-1,262-2,262-4,262-5,262-10,262-11 ET CREATION DE L'ART. 262-21 DE LA LOI 66537 DU 24-07-1964 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES: CREATION DE SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES.
ART. 4: MODIFICATION DE L'ART. 163 BIS G DU CODE GENERAL DES IMPOTS: ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CREATEUR D'ENTREPRISE.
ART. 5: MODIFICATION DE L'ART. 22-1 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES: EXTENSION DU CHAMP D'INTERVENTION DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI).
ART. 6: MODIFICATION DE L'ART. L351-12 (AL. 8) DU CODE DU TRAVAIL: EXTENSION DU REGIME DE DROIT COMMUN D'INDEMNISATION-CHOMAGE AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET AUX ORGANISMES DE RECHERCHE.
ART. 7: MODIFICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84834 DU 13-09-1984 RELATIVE A LA LIMITE D'AGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET LE SECTEUR PUBLIC: EXTENSION DE L'EMERITAT AUX ENSEIGNANTS CHERCHEURS ET AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITES.
ART. 8: MODIFICATION DE L'ART. 244 QUATER B DU CODE GENERAL DES IMPOTS: MODIFICATION DU REGIME FISCAL DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES DOCTEURS.
ART. 9: MODIFICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 851371 DU 23-12-1985 LOI DE PROGRAMME SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES ART. 14 BIS,14 TER ET CREATION DES ART. 18 TER ET 19: PARTICIPATION DES LYCEES PROFESSIONNELS ET DE LEURS ENSEIGNANTS A LA DIFFUSION DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE.
ART. 10: RAPPORT TRIENNAL PRESENTE PAR LE GOUVERNEMENT AU PARLEMENT SUR L'APPLICATION DE LA LOI.
ART. 11: MODIFICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 70631 RELATIVE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE ET ABROGATION DES ART. 6,8,10 RELATIFS AU STATUT DES ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE.
ART. 12: COMPETENCE DES SERVICES ET ORGANISMES SUR L'APPLICATION DE LA LOI

(1) Travaux préparatoires : loi no 99-587.

Sénat :

Projet de loi no 152 (1998-1999) ;

Rapport de M. Pierre Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, no 217 (1998-1999) ;

Avis de M. René Trégouët, au nom de la commission des finances, no 210 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 18 février 1999 (TA no 74).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1410 ;

Rapport de M. Jean-Paul Bert, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1642 ;

Avis de M. Daniel Chevallier, au nom de la commission de la production, no 1619 ;

Discussion et adoption le 3 juin 1999 (TA no 330).

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 404 (1998-1999) ;

Rapport de M. Pierre Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, no 452 (1998-1999) ;

Avis de M. René Trégouët, au nom de la commission des finances, no 453 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1999 (TA no 167).

Article 1er

La loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est ainsi modifiée :

1o L'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout établissement public de recherche peut conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation.

« Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret. » ;

2o Dans le premier alinéa de l'article 18, après les mots : « des adaptations », sont insérés les mots : « et dérogations » ;

3o L'article 19 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « sont autorisés, par arrêté du ministre chargé de la tutelle, en tant que de besoin, » sont remplacés par les mots : « peuvent être autorisés » ;

b) Le même alinéa est complété par les mots : « après approbation du conseil d'administration. Ils peuvent également transiger » ;

c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées. » ;

4o Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.

« En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activités, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa ; il définit en particulier les prestations de service qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.

« Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. » ;

5o Après l'article 25, sont insérés les articles 25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 ainsi rédigés :

« Art. 25-1. - Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article 14 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

« L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu au premier alinéa et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.

« L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques pour une période de deux ans renouvelable deux fois. Elle est refusée :

« - si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;

« - ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu...

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