LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000394028
Date de publication02 août 2001
Publication au Gazette officielJORF n°177 du 2 août 2001
Enactment Date01 août 2001

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DES LOIS DE FINANCES

ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2005 SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PREVUES AUX ARTICLES 61 A 67Rectificatif publié au JO du 7 novembre 2001 p. 17519Rectificatif publié au JO du 29 novembre 2001 p. 18960

(1) Loi no 2001-692.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Proposition de loi organique no 2540 ;

Rapport de M. Didier Migaud, au nom de la commission spéciale, no 2908 ;

Discussion les 7 et 8 février 2001 et adoption le 8 février 2001.

Sénat :

Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, no 226 (2000-2001) ;

Rapport de M. Alain Lambert, au nom de la commission des finances, no 343 (2000-2001) ;

Discussion les 7, 12 et 13 juin 2001 et adoption le 13 juin 2001.

Assemblée nationale :

Proposition de loi organique, modifiée par le Sénat, no 3139 ;

Rapport de M. Didier Migaud, au nom de la commission spéciale, no 3150 ;

Discussion et adoption le 21 juin 2001.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 408 (2000-2001) ;

Rapport de M. Alain Lambert, au nom de la commission des finances, no 413 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 28 juin 2001.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 2001-448 DC du 25 juillet 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.

Article 1er

Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.

L'exercice s'étend sur une année civile.

Ont le caractère de lois de finances :

1o La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives ;

2o La loi de règlement ;

3o Les lois prévues à l'article 45.

TITRE II

DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT

Article 2

Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie.

Les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu'à raison des missions de service public confiées à lui et sous les réserves prévues par les articles 34, 36 et 51.

Chapitre Ier

Des ressources et des charges budgétaires

Article 3

Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent :

1o Des impositions de toute nature ;

2o Les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales, de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des services rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies à son profit, le produit des amendes, les versements d'organismes publics et privés autres que ceux relevant des opérations de trésorerie, et les produits résultant des opérations de trésorerie autres que les primes à l'émission d'emprunts de l'Etat ;

3o Les fonds de concours, ainsi que les dons et legs consentis à son profit ;

4o Les revenus courants divers ;

5o Les remboursements des prêts et avances ;

6o Les produits de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits de cession de son domaine ;

7o Les produits exceptionnels divers.

Article 4

La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée.

Article 5

I. - Les charges budgétaires de l'Etat sont regroupées sous les titres suivants :

1o Les dotations des pouvoirs publics ;

2o Les dépenses de personnel ;

3o Les dépenses de fonctionnement ;

4o Les charges de la dette de l'Etat ;

5o Les dépenses d'investissement ;

6o Les dépenses d'intervention ;

7o Les dépenses d'opérations financières.

II. - Les dépenses de personnel comprennent :

- les rémunérations d'activité ;

- les cotisations et contributions sociales ;

- les prestations sociales et allocations diverses.

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

- les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ;

- les subventions pour charges de service public.

Les charges de la dette de l'Etat comprennent :

- les intérêts de la dette financière négociable ;

- les intérêts de la dette financière non négociable ;

- les charges financières diverses.

Les dépenses d'investissement comprennent :

- les dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat ;

- les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat.

Les dépenses d'intervention comprennent :

- les transferts aux ménages ;

- les transferts aux entreprises ;

- les transferts aux collectivités territoriales ;

- les transferts aux autres collectivités ;

- les appels en garantie.

Les dépenses d'opérations financières comprennent :

- les prêts et avances ;

- les dotations en fonds propres ;

- les dépenses de participations financières.

Article 6

Les ressources et les charges budgétaires de l'Etat sont retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses.

Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'Etat. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.

L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général.

Un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l'Etat sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte.

Chapitre II

De la nature et de la portée

des autorisations budgétaires

Article 7

I. - Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l'Etat sont regroupés par mission relevant d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères.

Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission.

Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou de plusieurs dotations. De même, une mission regroupe les crédits des deux dotations suivantes :

1o Une dotation pour dépenses accidentelles, destinée à faire face à des calamités, et pour dépenses imprévisibles ;

2o Une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits.

Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation.

II. - Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation.

Les crédits d'un programme ou d'une dotation sont présentés selon les titres mentionnés à l'article 5.

La présentation des crédits par titre est indicative. Toutefois, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature.

III. - A l'exception des crédits de la dotation au 2o du I, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Ces plafonds sont spécialisés par ministère.

IV. - Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres.

Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application des dispositions prévues aux articles 11 à 15, 17, 18 et 21.

La répartition des emplois autorisés entre les ministères ne peut être modifiée que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application du II de l'article 12.

Article 8

Les crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.

Article 9

Les crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 et 24. Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.

Les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être engagées par anticipation sur les crédits de l'année suivante sont définies par une disposition de loi de finances.

Les plafonds des autorisations d'emplois sont limitatifs.

Article 10

Les crédits relatifs aux charges de la dette de l'Etat, aux remboursements, restitutions et dégrèvements et à la mise en jeu des garanties accordées par l'Etat ont un caractère évaluatif. Ils sont ouverts sur des programmes...

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