LOI organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date05 juillet 2019
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/5/MOMX1828698L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/5/2019-706/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000038729900
Publication au Gazette officielJORF n°0155 du 6 juillet 2019
Date de publication06 juillet 2019


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Loi n° 2019-706.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi organique n° 198 (2018-2019) ;

Rapport de M. Mathieu Darnaud, au nom de la commission des lois, n° 292 (2018-2019) ;

Texte de la commission n° 294 (2018-2019) ;

Discussion les 13 et 19 février 2019 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 19 février 2019 (TA n° 66, 2018-2019).

Assemblée nationale :

Projet de loi organique, adopté par le Sénat, n° 1695 ;

Rapport de M. Guillaume Vuilletet, au nom de la commission des lois, n° 1821 ;

Discussion et adoption le 11 avril 2019 (TA n° 259).

Sénat :

Projet de loi organique modifié, par l'Assemblée nationale, n° 460 (2018-2019) ;

Rapport de M. Mathieu Darnaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 483 (2018-2019) ;

Texte de la commission n° 485 (2018-2019) ;

Discussion et adoption le 22 mai 2019 (TA n° 104, 2018-2019).

Assemblée nationale :

Rapport de M. Guillaume Vuilletet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1925 ;

Discussion et adoption le 23 mai 2019 (TA n° 274).

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2019-783 DC du 27 juin 2019 publiée au Journal officiel de ce jour.


Le titre Ier de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles 1er à 6 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« De la reconnaissance de la Nation


« Art. 6-1. - La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation.
« Les conditions d'indemnisation des personnes souffrant de maladies radio-induites résultant d'une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.
« L'Etat assure l'entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.
« L'Etat accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française consécutivement à la cessation des essais nucléaires.


« Art. 6-2. - L'Etat informe chaque année l'assemblée de la Polynésie française des actions mises en œuvre au titre de la présente section. »


Le 5° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
« 5° Aux agents publics de l'Etat ; ».


Après le cinquième alinéa de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les projets de texte et les documents mentionnés aux cinq premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique à l'assemblée de la Polynésie française et, pour information, au président de la Polynésie française.
« A la demande du président de l'assemblée de la Polynésie française et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'Etat en Polynésie française peuvent être entendus par la commission de l'assemblée concernée. »


Après le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les projets de décret et les textes mentionnés aux deux premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique au président de la Polynésie française.
« A la demande du Président de la Polynésie française, et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'Etat en Polynésie française peuvent être entendus par le conseil des ministres. »


La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° Au 9° de l'article 14, les mots : « de plus de 160 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française » ;
2° Au 11° du même article 14 et au 3° de l'article 7, les mots : « domaine public de l'Etat » sont remplacés par les mots : « domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics ».


La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publiques », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Polynésie française fixe les règles applicables aux sociétés d'économie mixte mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de l'article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales. Les statuts types sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. » ;
2° Au premier alinéa et au 2° de l'article 186-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».


I. - L'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) A la fin, les mots : « dans le secteur économique » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il détermine le régime budgétaire et comptable de l'autorité administrative indépendante, dans le respect des garanties fixées au deuxième alinéa du présent I.
« II. - Nul ne peut être désigné membre d'une autorité administrative indépendante si, au cours de l'année précédant sa désignation, il a exercé les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française.
« III. - Les comptes de l'autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. Ils sont communiqués à l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »
II. - Après le 4° du I de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Avec les fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante créée par la Polynésie française ; ».


I. - La section 2 du chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complétée par un article 30-2 ainsi rédigé :


« Art. 30-2. - La Polynésie française et ses établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales, constituées sous la forme de sociétés commerciales par actions, dont ils détiennent seuls ou ensemble la totalité du capital. Toutefois, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent également participer à leur capital.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
« Ces sociétés exercent l'essentiel de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres.
« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française aux organes de direction ou de surveillance de ces sociétés sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire.
« Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés publiques locales ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt. »


II. - Au 24° de l'article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « à l'article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 30-2 ».
III. - Au 6° du I de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « aux articles 29 et 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29, 30 et 30-2 ».
IV. - Au 2° de l'article 157-2 et à la fin du premier alinéa de l'article 157-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « à l'article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 30-2 ».
V. - L'article 172-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « des sociétés d'économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d'administration ou de membre ou président du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles 29, 30 et 30-2 » et, à la fin, les mots : « sur ses relations avec la société d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « sur ses relations avec ces sociétés » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « lorsque la société d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « lorsqu'une société mentionnée aux articles 29, 30 et 30-2 ».
VI. - L'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « l'article 29 », sont insérés les mots : « ou du dernier alinéa de l'article 30-2 » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou des sociétés publiques locales concernées » ;
3° Le 2° est complété par les mots : « ou au dernier alinéa de l'article 30-2 ».


La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° La section 2 du chapitre Ier du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT