Mémoire en réplique des députés signataires du recours dirigé contre la loi relative à la bioéthique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°182 du 7 août 2004
Date de publication07 août 2004
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000000252990


Les observations du Gouvernement datées du 21 juillet 2004 appellent, en retour, les brèves observations suivantes.


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I. - Sur la portée des dispositions contestées par rapport au droit en vigueur, le Gouvernement critique le caractère catégorique de la saisine quant à l'autorisation par la loi déférée de ce que la loi de 1994 avait interdit.
Le raisonnement tenu à cet égard par le Gouvernement confine, lui, au paradoxe. Si on le suit, la loi de 1994, qui a eu pour objet de garantir l'absence de caractère patrimonial du corps humain, aurait été privée de cet effet protecteur à l'égard précisément de la brevetabilité du vivant, alors que la loi déférée qui, comme le concèdent ses observations, a bien pour objet de permettre qu'un brevet puisse porter sur un élément du corps humain aurait pour effet, elle, de renforcer, de ce point de vue, la garantie de la sauvegarde de la dignité humaine.
Les auteurs de la saisine n'ont déféré au Conseil constitutionnel ni la nouvelle rédaction de l'article L. 611-17, ni le premier alinéa de l'article L. 611-18, ni les quatrième à septième alinéas du même article L. 611-18. S'ils doutent d'ailleurs que l'on puisse raisonnablement soutenir que la loi de 1994 et la décision du Conseil constitutionnel n°s 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 n'auraient pu interdire les errements visés dans ces dispositions, ils n'ont de toute façon jamais soutenu que le droit national, ni par lui-même ni pour l'application d'une disposition communautaire quelconque, les auraient rendus possibles.
Le constat de départ des auteurs de la saisine ne semble donc pas contesté : l'article 17 prévoit bien qu'un brevet puisse porter sur un élément du corps humain.
II. - Les auteurs de la saisine ne défèrent pas non plus au Conseil constitutionnel le droit des brevets en tant que tel, ni dans son ensemble, ni dans un de ses mécanismes en particulier, y compris s'agissant de la notion de dépendance. Ils prennent acte, comme le Gouvernement, de l'existence de cette notion inhérente au droit des brevets.
Le constat des auteurs de la saisine ne semble donc pas contesté : l'article 17 fait entrer dans le champ des règles de dépendance au sens du droit des brevets un brevet portant sur un élément du corps humain.
III. - Le Gouvernement soutient que l'article 17 déféré au Conseil constitutionnel encadre de façon précise la portée des brevets délivrés sur les séquences géniques. La démonstration du Gouvernement se borne à rappeler ces limitations. On doit...

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