Observations du Gouvernement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0217 du 16 septembre 2017
Record NumberJORFTEXT000035568164
Date de publication16 septembre 2017


Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés d'un recours dirigé contre la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes :


I. - Trois griefs de procédure sont soulevés en premier lieu


Le premier est tiré de ce que ce serait en méconnaissance de l'article 38 de la Constitution que le Gouvernement a déposé son projet de loi d'habilitation, réputé par ces dispositions permettre « l'exécution de son programme », le 28 juin 2017, soit avant même que le Premier ministre eût engagé devant l'Assemblée nationale, sur le fondement de l'article 49, al. 1er de la Constitution, la responsabilité du Gouvernement « sur son programme ».
Le Gouvernement ne partage pas cette analyse. Le programme mentionné à l'article 38 n'est pas celui de l'article 49 (en ce sens notamment la décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977, cons. 3) et les deux procédures, qui ont des objets distincts, peuvent être mises en œuvre indépendamment l'une de l'autre. La Constitution de la Ve République n'impose d'ailleurs nullement à un Gouvernement nouvellement constitué d'engager sa responsabilité.
Les députés requérants soutiennent encore que les délais d'examen du texte ont porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 3 de la Constitution (décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, cons. 4 ; décision n° 2005-526 DC du 13 octobre 2005, cons. 5).
Aucune règle de la Constitution ni aucune disposition des règlements des assemblées n'ont cependant été méconnues. Le Gouvernement avait, comme le permet l'article 45 de la Constitution, engagé la procédure accélérée et, les conférences des présidents ne s'y étant pas opposées, les délais minimums de l'article 42 ne trouvaient pas à s'appliquer. Les délais fixés par les règlements pour le dépôt des amendements ont par ailleurs été respectés ; plusieurs centaines ont d'ailleurs été examinés tant en commission qu'en séance, à l'Assemblée nationale comme au Sénat.
Il est enfin argué que les députés manquaient de moyens matériels et humains, faute en particulier d'avoir pu, si rapidement après le renouvellement de l'Assemblée nationale, recruter leurs collaborateurs. Cette circonstance, prise isolément ou en combinaison avec les éléments précédemment mentionnés, n'est cependant pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'adoption de la loi déférée.


II. - Quant au fond, les auteurs critiquent comme contraires à la Constitution huit dispositions de la loi attaquée


Il est rappelé, à titre liminaire, que l'article 38 de la Constitution, qui permet au Gouvernement de demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, exige de lui qu'il indique avec précision au Parlement, afin de justifier sa demande, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre dans ce cadre, ainsi que leur domaine d'intervention (décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986, cons. 13). Telle est la portée de la notion de programme au sens de l'article 38, qui garantit que le Parlement soit éclairé sur le champ de la compétence qu'il est appelé à déléguer temporairement au Gouvernement. Il ne va pas en revanche jusqu'à imposer au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation (décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, cons. 12 ; décision n° 2005-521 DC du 22 juillet 2005, cons. 5 ; décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009, cons. 21, décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, cons. 92).
Par ailleurs, la loi d'habilitation ne saurait naturellement avoir pour objet ou pour effet de permettre au Gouvernement agissant...

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